Article
466. Par le jugement déclaratif de faillite, le
Tribunal désigne l'un de ses membres comme juge-commissaire.
Article
467. Le juge-commissaire est chargé spécialement
d'accélérer et de surveiller les opérations et
la gestion de la faillite.
Il fait au tribunal rapport sur toutes les contestations que la faillite
peut faire naître, ainsi que sur tous les éléments
d'information qu'il a cru utile de recueillir.
Article
468. Les ordonnances du juge-commissaire
sont immédiatement déposées au greffe.
Elles sont exécutoires par provision.
Elles peuvent être frappées d'opposition dans les dix
jours de ce dépôt.
Le juge-commissaire désigne, dans son ordonnance, les personnes
auxquelles le dépôt de cette ordonnance doit être
notifié par les soins du greffier. Dans ce cas, ces personnes
doivent, à peine de forclusion, former opposition dans les cinq
jours, à dater de cette notification.
L'opposition est formée au moyen d'une déclaration écrite,
déposée au greffe.
Le Tribunal statue à la première audience.
Le Tribunal peut se saisir d'office et réformer ou annuler les
ordonnances du juge-commissaire pendant un délai de vingt jours
à compter du dépôt de celles-ci au greffe.
Le juge-commissaire ne peut siéger au Tribunal lorsque celui-ci
statue sur une opposition formée contre une ordonnance rendue
par ce juge.
Article
469. Le Tribunal peut, à tout moment, remplacer
le juge-commissaire par un autre de ses membres.
Article
470. Le jugement déclaratif de faillite nomme un
ou plusieurs syndics qui ont qualité de mandataires de justice
et qui, à ce titre, sont soumis aux prescriptions de l'article
568 du Code des Obligations et des Contrats.
Le nombre des syndics peut être, à tout moment, porté
jusqu'à trois.
Les frais et honoraires des syndics sont taxés par ordonnance
du juge-commissaire conformément au tarif qui leur est applicable.
Cette décision est susceptible des recours prévus par
l'article 468 du présent Code.
Article
471. Aucun parent ou allié du failli, jusqu'au
quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé
syndic.
Article
472. S'il a été nommé plusieurs syndics,
ils ne peuvent agir que collectivement.
Toutefois, le juge-commissaire peut donner, à un ou plusieurs
d'entre eux, des autorisations spéciales à l'effet de
faire séparément certains actes d'administration. Dans
ce dernier cas, les syndics autorisés sont seuls responsables.
Article
473. S'il s'élève des réclamations
contre quelqu'une des opérations des syndics, le juge-commissaire
statue dans le délai de trois jours.
Article
474. Le juge-commissaire peut, soit sur les réclamations
à lui adressées par le failli ou par des créanciers,
soit même d'office, proposer la révocation d'un ou plusieurs
syndics.
Si, dans les huit jours, le juge-commissaire n'a pas fait droit aux
réclamations qui lui ont été adressées,
ces réclamations peuvent être portées devant le
tribunal.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'adjonction ou au remplacement
d'un ou de plusieurs syndics, le juge-commissaire en réfère
au Tribunal qui procède à la nomination.
Article
475. A tout moment, il peut être nommé, par
ordonnance du juge-commissaire, un ou plusieurs contrôleurs parmi
les créanciers qui font acte de candidature.
|