Article 497. À partir du jugement déclaratif
de faillite, les créanciers remettent au syndic leurs titres avec
un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées.
Le bordereau, certifié sincère et véritable, est
signé par le créancier ou par un mandataire dont le pouvoir
doit être joint.
Le syndic donne un récépissé du dossier de production.
Le dossier peut être adressé au syndic, sous pli recommandé
avec accusé de réception.
Après l'assemblée de concordat, prévue aux articles
507 et suivants du présent Code, le syndic restitue les pièces
qui lui ont été confiées. Il n'est responsable
des titres que pendant une année à partir de cette assemblée. Article
498. Les créanciers, inscrits au bilan, qui n'ont
pas produit leurs créances dans la huitaine du jugement déclaratif
de faillite, sont, à l'expiration de ce délai, avertis
par des insertions dans les journaux et par lettres du syndic. Ils doivent
remettre leurs titres et le bordereau indicatif dans la quinzaine de
ces insertions.
À l'égard des créanciers domiciliés hors
du territoire tunisien, ce délai est augmenté de trente
jours.
Article
499. La vérification des créances
est faite, en présence du débiteur ou lui dûment
appelé par pli recommandé avec accusé de réception,
par le syndic assisté des contrôleurs de la faillite, s'il
en a été nommé.
Si une créance est discutée en tout ou partie par le
syndic, celui-ci en avise le créancier intéressé
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le créancier a un délai de huit jours pour fournir ses
explications écrites ou verbales.
Le syndic fait des propositions au juge-commissaire qui prend une décision
pour chaque créance. Il présente également, avec
ces propositions, l'état des créances privilégiées.
Article
500. Aussitôt la procédure
de vérification terminée et au plus tard dans un délai
de trois mois à partir de la date du jugement déclaratif
de faillite, le syndic dépose au greffe l'état des créances
qu'il a eu à vérifier avec l'indication, pour chacune
d'elles, des propositions faites par lui et de la décision prise
par le juge-commissaire.
Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, il peut
être dérogé par décision du juge-commissaire
au délai fixé par l'alinéa premier.
Le greffier avertit immédiatement les créanciers du dépôt
de cet état par des insertions dans les journaux. Il leur adresse,
en outre, une lettre indiquant pour chacun d'eux la somme pour laquelle
sa créance y figure.
Il informe également, par pli recommandé avec accusé
de réception, les créanciers dont les créances
sont contestées.
Article
501. Tout créancier vérifié
ou porté au bilan est admis, pendant dix jours à dater
des insertions visées à l'article précédent,
à formuler des contredits et des réclamations au greffe,
soit par lui-même, soit par mandataire, par voie de mention sur
l'état des créances.
Le failli a le même droit.
Le délai expiré, le juge-commissaire arrête définitivement
l'état des créances. En exécution de cette décision,
le syndic porte sur le bordereau les productions non contestées,
la mention de l'admission du créancier et le montant de la créance
admise.
Article
502. Les contestations de créances
sont renvoyées par les soins du greffier à la première
audience utile du tribunal pour être jugées sur le rapport
du juge-commissaire.
Les parties sont avisées par le greffier de la date de l'audience
au moins cinq jours à l'avance, par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Article
503. Le Tribunal peut décider
par provision que le créancier sera admis dans les délibérations
pour une somme que le même jugement déterminera.
Dans les trois jours, le greffier avise les intéressés
par pli recommandé avec accusé de réception de
la décision prise par le tribunal à leur égard.
Article
504. Jusqu'à solution de la contestation, le créancier,
dont le privilège, ou l'hypothèque seulement, serait contesté,
est admis dans les délibérations de la faillite comme
créancier ordinaire.
Article
505. À défaut de productions dans les délais
qui leur sont applicables, les défaillants connus ou inconnus
ne sont pas compris dans la répartition à faire de l'actif.
Toutefois, la voie de l'opposition à deniers leur est ouverte
jusqu'à la distribution inclusivement, les frais de l'opposition
demeurant toujours à leur charge.
Leur opposition ne peut pas suspendre l'exécution des répartitions
ordonnancées par le juge-commissaire ; mais s'il est procédé
à des répartitions nouvelles avant qu'il n'ait été
statué sur leur opposition, ils sont compris pour la somme qui
est provisoirement déterminée par le Tribunal et qui est
tenue en réserve jusqu'au jugement de leur opposition.
Les créanciers dont la qualité est reconnue ultérieurement
ne peuvent rien réclamer sur les répartitions ordonnancées
par le juge-commissaire, mais ils ont le droit de prélever sur
l'actif non encore réparti les dividendes afférents à
leurs créances dans les premières répartitions.
Article
506. Les obligations régulièrement émises
par une société commerciale ne sont pas soumises à
la procédure de vérification.
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