Code de Commerce |
Livre II.
Du fonds de commerce Chapitre III. Des Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce |
Article 241. En cas de déplacement du fonds de
commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles,
si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers
inscrits, quinze jours au moins à l'avance, par lettres recommandées
avec avis de réception adressées aux domiciles élus,
son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il
entend lui donner. Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine du jour où ils auront eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds et, si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège, sur le registre du Tribunal de ce ressort. En cas d'omission des formalités prescrites par l'alinéa précédent, le créancier inscrit peut être déchu de son privilège s'il est établi que, par sa négligence, il a causé un préjudice aux tiers induits en erreur sur la condition juridique du fonds. Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou du créancier gagiste, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles. L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds. Les demandes en déchéance du terme, formées en vertu des deux alinéas précédents, devant le Tribunal, sont soumises aux règles de procédure de l'alinéa 8 de l'article 243 ci-après. Article
242. (nouveau) Note
Modifié
par la Loi n° 2000-61 du 20 juin 2000 Le propriétaire
qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel
est exploité un fonds de commerce, doit présenter un certificat
portant qu'il n'existe aucune inscription ou un état des inscriptions
existantes dans les formes prescrites à l'article
216 du présent code. Article
243. Tout créancier, qui exerce
des poursuites de saisie-exécution et le débiteur, contre
lequel elles sont exercées, peuvent demander, devant le Tribunal
dans le ressort duquel le fonds est exploité, la vente du fonds
de commerce saisi avec le matériel et les marchandises qui en
dépendent. Article
244. Le vendeur et le créancier
gagiste, inscrits sur un fonds de commerce, peuvent également
faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours
après sommation de payer, faite au débiteur et au tiers
détenteur, s'il y a lieu, et demeurée infructueuse. Article
245. Le poursuivant fait sommation au
propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement
à la décision qui a ordonné la vente, aux domiciles
élus par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant
la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir
leurs dires et observations et d'assister à l'adjudication si
bon leur semble. Article
246. Le Tribunal, saisi de la demande
en paiement d'une créance se rattachant à l'exploitation
d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce une condamnation et si le
créancier le requiert, ordonner, par le même jugement,
la vente du fonds. Il statue dans les termes des alinéas 5 et
6 de l'article 243 et fixe le délai après
lequel, à défaut de paiement, la vente pourra être
poursuivie. Article
247. Faute par l'adjudicataire d'exécuter
les clauses de l'adjudication, le fonds sera vendu à sa folle
enchère selon les formes prescrites par l'article
245. Article
248. Il ne sera procédé
à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments
d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions, poursuivie, soit
sur saisie-exécution, soit en vertu du présent chapitre,
que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite
aux créanciers qui se seront inscrits quinze jours au moins avant
ladite notification, aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions.
Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit,
que sa créance soit ou non échue, pourra assigner les
intéressés devant le Tribunal dans le ressort duquel le
fonds est exploité, pour demander qu'il soit procédé
à la vente de tous les éléments du fonds, à
la requête du poursuivant ou à sa propre requête,
dans les termes et conformément aux dispositions des articles
243, 244 et 245
ci-dessus. Article 249. Aucune surenchère n'est admise lorsque la vente a eu lieu dans les cas et dans les formes prescrits par les articles 194, 243, 244, 245, 246, 248, 251, 252, 254, 255, 256 et 257. Article
250. Les privilèges du vendeur et du créancier
gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe.
La notification contiendra élection de domicile dans le ressort
du Tribunal de la situation du fonds. Article
251. Tout créancier inscrit sur
un fonds peut, lorsque l'article 249 n'est pas applicable,
requérir sa mise aux enchères publiques, en offrant de
porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises,
à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement
des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante,
conformément à l'article 195. Article 252. À partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est entré en possession du fonds, en est de droit administrateur-séquestre et ne pourra plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal, à tout moment de la procédure, la nomination d'un autre administrateur. Article
253. Lorsqu'une surenchère aura
été notifiée, chacun des créanciers inscrits
ou opposants aura le droit de sc faire subroger à la poursuite,
si le surenchérisseur ne donne pas suite à l'action dans
le mois de la surenchère. Article 254. Les formalités de la procédure et de la vente seront accomplies à la diligence du surenchérisseur et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur, sa caution restant engagée selon les règles prescrites par les articles 243, alinéas 5, 6, 7 et 8, 244, 245 et 248, alinéa 4. Article 255. À défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Article
256. L'adjudicataire est tenu de prendre
le matériel et les marchandises existants au moment de la prise
de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire,
contradictoirement entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur
et l'adjudicataire. Article 257. L'article 247 est applicable à la vente et à l'adjudication sur surenchère. Article 258. L'acquéreur surenchéri, qui se rendra adjudicataire par suite de la revente sur surenchère, aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque paiement. |