Article 205. Le privilège du vendeur d'un fonds de
commerce n'a lieu que si la vente a été constatée
par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré,
et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au
greffe du Tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité.
Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés
dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation
précise que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au
bail, là clientèle et l'achalandage.
Des prix distincts sont établis pour les éléments
incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur, qui garantit chacun de ces prix, ou
ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs
de la revente afférente aux marchandises, au matériel
et aux éléments incorporels du fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels, autres
que les paiements comptants, s'imputent d'abord sur le prix des marchandises,
ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution,
s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non
compris dans la première vente.
Article
206. L'inscription doit être prise, à peine
de nullité, dans la quinzaine de l'acte de vente. Le délai
reste applicable même en cas de jugement déclaratif de
faillite.
Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé,
même par le débiteur.
L'inscription, ainsi prise, prime toute autre, prise du chef de l'acquéreur.
Elle est opposable à la faillite de l'acquéreur.
Article
207. Le vendeur, pour inscrire son privilège,
présente au greffe du Tribunal, qui les conserve, l'un des originaux
de l'acte de vente, s'il est sous seing privé, ou une expédition,
s'il est authentique.
Il y est joint deux bordereaux écrits sur papier libre ; l'un
d'eux peut être porté sur l'original ou sur l'expédition
du titre. Ils contiennent :
- les noms, prénoms et domiciles du vendeur et de l'acquéreur,
ainsi que du propriétaire du fonds, leur profession, s'ils
en ont une ;
- la date et la nature du titre ;
- les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel,
les marchandises et les éléments incorporels du fonds,
ainsi que les charges évaluées, s'il y a lieu ;
- la désignation du fonds de commerce et de ses succursales
s'il y a lieu, avec l'indication précise des éléments
qui les constituent et qui sont compris dans la vente, la nature de
leurs opérations et leur siège, sans préjudice
de tous autres renseignements propres à les faire connaître.
Si la vente s'étend à d'autres éléments
du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au
bail et la clientèle, ces éléments doivent être
nommément désignés ;
- élection de domicile par le vendeur dans le ressort du tribunal
de la situation du fonds.
Article
208. Les ventes de fonds de commerce,
comprenant des marques de fabrique ou de commerce, des, dessins ou modèles
industriels, doivent, en outre, être inscrites au département
dont dépend le Service de la Propriété Industrielle,
sur la production du certificat délivré par le greffier
du Tribunal, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à
peine d'inopposabilité des ventes à l'égard des
tiers, en ce qu'elles s'appliquent aux marques de fabrique et de commerce
et aux dessins et modèles industriels.
Les brevets d'invention compris dans la vente d'un fonds de commerce
restent soumis, pour leur transmission, aux règles édictées
par la loi relative à la protection de la propriété
industrielle.
Article
209. L'omission dans les bordereaux d'une ou de plusieurs
des énonciations prescrites à l'article
207 n'entraînera la nullité de l'inscription que lorsqu'il
en aura résulté un préjudice au détriment
des tiers. La nullité ne pourra être demandée que
par ceux auxquels l'omission ou l'irrégularité porterait
préjudice, et les tribunaux pourront, selon la nature et l'étendue
du préjudice, annuler l'inscription ou en réduire l'effet.
Article
210. Après la formalité de la transcription,
le greffier remet au requérant l'un des bordereaux, revêtu
de l'inscription effectuée.
Le greffier mentionne, en marge des inscriptions, les antériorités,
les subrogations et les radiations totales ou partielles dont il lui
est justifié.
Article
211. Lorsque des effets négociables sont créés
en représentation de la créance garantie et conformément
aux stipulations de l'acte de vente, le bénéfice de la
sûreté est transmis aux porteurs successifs.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter
la créance, le privilège attaché à celle-ci
est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et
pour le tout.
Tous les porteurs de ces effets viennent en concurrence pour l'exercice
de leurs privilèges, quelle que soit l'échéance
des effets dont ils sont porteurs.
Article
212. L'inscription conserve le privilège pendant
dix ans à compter du jour de sa date ; son effet cesse si elle
n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce
délai.
Elle garantit, au même rang que le principal, deux années
d'intérêts.
Article
213. Les inscriptions sont rayées, soit du consentement
des parties intéressées et ayant capacité à
cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose
jugée.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
Article
214. Les antériorités et les subrogations
peuvent résulter d'actes sous seing privé, dûment
enregistrés.
À défaut de jugement, la radiation totale ou partielle
ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt
d'un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré,
constatant le consentement à la radiation, donné par le
créancier ou son cessionnaire, régulièrement subrogé,
justifiant de ses droits.
La radiation totale ou partielle de l'inscription, prise au département
dont dépend le Service de la Propriété Industrielle,
conformément à l'article 208, sera
faite sur la production du certificat de radiation délivré
par le greffier du Tribunal.
Article
215. Lorsque la radiation, non consentie par le créancier,
est demandée par voie d'action principale, cette action est portée
devant le Tribunal du lieu où l'inscription a été
prise.
Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des
ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera
portée, pour le tout, devant le tribunal dans le ressort duquel
se trouve l'établissement principal.
Article
216. Les greffiers des Tribunaux sont
tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent,
soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions d'antériorités,
de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit
un certificat portant qu'il n'en existe aucune ou simplement que le
fonds est grevé.
Un état des inscriptions ou mentions faites au département
dont dépend le Service de la Propriété Industrielle,
conformément à l'article 208, doit,
de même, être délivré à toute réquisition.
L'Officier public commis pour procéder à la vente d'un
fonds de commerce pourra, s'il le juge utile, se faire délivrer,
par le greffier, copie des actes de vente déposés au greffe
et concernant ledit fonds.
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