Article 193. Dans les vingt jours au plus
tard suivant l'insertion au Journal Officiel de la République tunisienne,
tout créancier du précédent propriétaire,
que sa créance soit ou non exigible, peut former, au domicile élu,
par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de
réception, opposition au paiement du prix.
L'opposition, à peine de nullité, énonce le nom
et le domicile de l'opposant, le montant et les causes de la créance.
Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours et à
échoirNote
,
nonobstant toutes dispositions contraires.
Aucun transfert amiable ou judiciaire du prix ne sera opposable aux
créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans ce délai.
La demande en mainlevée d'opposition est portée devant
le Président du Tribunal du lieu de la situation du fonds.
Article
194. Si le prix ne suffit pas à
désintéresser les créanciers inscrits et ceux qui
se sont révélés par des oppositions au plus tard
dans le délai fixé à l'article 193,
ces créanciers peuvent former, dans les dix jours qui suivent
l'expiration du délai d'opposition, une surenchère du
sixième.
Les dispositions des articles 252, 254 à
257 ci-après sont applicables pour tout ce qui n'est pas
prévu au présent article.
Article
195. L'officier public, commis pour
procéder à la vente, devra n'admettre à enchérir
que des personnes qui auront déposé, à la Caisse
des Dépôts et Consignations, avec affectation spéciale
au paiement du prix, une somme qui ne pourra être inférieure
à la moitié du prix total de la première vente,
ni à la portion du prix de la vente stipulée, payable
comptant, augmentée de la surenchère.
Article
196. La surenchère du sixième aura lieu
aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle
la surenchère est intervenue.
Article
197. L'acquéreur, dépossédé
par suite de la surenchère, doit, sous sa responsabilité,
remettre les oppositions formées entre ses mains à l'adjudicataire,
sur récépissé, dans la huitaine de l'adjudication,
s'il ne les a pas fait connaître antérieurement par mention
insérée au cahier des charges. L'effet de ces oppositions
est reporté sur le prix d'adjudication.
Article
198. La surenchère du sixième n'est pas
admise après la vente judiciaire d'un fonds de commerce, ou la
vente poursuivie à la requête d'un syndic de faillite,
de liquidateurs et d'administrateurs judiciaires, ou de copropriétaires
indivis du fonds et faite aux enchères publiques.
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