Code de commerce |
Livre II.
Du fonds de commerce Chapitre IV. De la distribution judiciaire du prix |
Article 259. Lorsque le prix de la vente est définitivement
fixé pour tous les éléments du fonds et, à
défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution
amiable du prix, l'acquéreur est tenu, sur la sommation de tout
créancier et dans la quinzaine suivante, de consigner la portion
exigible du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations
et le surplus au fur et à mesure de l'exigibilité, jusqu'au
jour où l'état de collocation sera devenu définitif,
compte tenu de toutes les oppositions faites entre ses mains, ainsi que
des inscriptions grevant le fonds ou ses divers éléments
et des cessions qui lui ont été notifiées. Il doit aussi déposer, aux mains de l'administrateur désigné conformément à l'article 243, les effets de commerce représentant une fraction non exigible du prix, ainsi que, le cas échéant, toute fraction du prix, due à terme, exigible postérieurement au jour où l'état de collocation est déposé, au fur et à mesure de son exigibilité. Article
260. L'acquéreur, le vendeur ou tout créancier
dépose, au greffe, un duplicata du certificat de consignation,
les oppositions qui lui ont été notifiées et un
relevé des inscriptions grevant le fonds. Article
261. Le juge commis, dans la quinzaine du dépôt
des pièces au greffe, fixe le jour auquel les créanciers
devront présenter leurs demandes de collocation. Article
262. La réunion des créanciers
est présidée par le juge commis qui peut, s'il l'estime
utile, se faire assister de l'administrateur nommé par le Président
du Tribunal, pour l'établissement de l'état de répartition
et toute autre partie des opérations de distribution. Article
263. À défaut de règlement amiable
dans les conditions prévues à l'article
262, alinéa 2, le juge dépose au greffe, dans la quinzaine,
un projet de répartition qui comprend même les termes du
prix non échus. Article
264. Dans la huitaine du dépôt
au greffe de ce projet, les créanciers sont avisés, par
lettres recommandées avec avis de réception aux domiciles
élus dans leurs demandes en collocation, le vendeur et l'acquéreur
aux domiciles élus dans l'acte de vente, qu'il leur est accordé
un délai de quinzaine pour prendre communication, sans frais,
au greffe du projet de répartition, des demandes de collocation
et des pièces qui y sont jointes et pour élever, s'il
y a lieu, tous contredits sur le projet de répartition. Article 265. S'il y a contredit sur le projet de répartition du juge commis, celui-ci dépose au greffe un rapport sur les contredits dans la quinzaine qui suivra l'expiration du délai accordé aux intéressés pour contredire et il renvoie les parties devant le Tribunal. Celles-ci sont avisées, aux domiciles élus, par lettres recommandées du greffier avec avis de réception, huit jours au moins avant l'audience. Article 266. Si le jugement qui statue sur les contredits est susceptible d'appel, il sera jugé par la Cour dans le mois qui suivra la signification. Article
267. Dans les huit jours qui suivent le délai d'appel
et, s'il y a appel, dans les huit jours du prononcé de l'arrêt,
le juge commis dresse l'état définitif des créances
colloquées, en principal, intérêts et frais. Il
est procédé, ensuite, comme il est dit à l'article
264, alinéa 5. Article
268. Les bordereaux de collocation sont délivrés
sur la Caisse des dépôts et consignations pour les sommes
consignées et sur l'administrateur, pour les sommes qu'il doit
recevoir et dont le versement devra être fait par lui aux créanciers
dans l'ordre de leurs droits reconnus par l'état de collocation. |