Article 259. Lorsque le prix de la vente est définitivement
fixé pour tous les éléments du fonds et, à
défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution
amiable du prix, l'acquéreur est tenu, sur la sommation de tout
créancier et dans la quinzaine suivante, de consigner la portion
exigible du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations
et le surplus au fur et à mesure de l'exigibilité, jusqu'au
jour où l'état de collocation sera devenu définitif,
compte tenu de toutes les oppositions faites entre ses mains, ainsi que
des inscriptions grevant le fonds ou ses divers éléments
et des cessions qui lui ont été notifiées.
Il doit aussi déposer, aux mains de l'administrateur désigné
conformément à l'article 243,
les effets de commerce représentant une fraction non exigible
du prix, ainsi que, le cas échéant, toute fraction du
prix, due à terme, exigible postérieurement au jour où
l'état de collocation est déposé, au fur et à
mesure de son exigibilité. Article
260. L'acquéreur, le vendeur ou tout créancier
dépose, au greffe, un duplicata du certificat de consignation,
les oppositions qui lui ont été notifiées et un
relevé des inscriptions grevant le fonds.
Il présente requête au Président du Tribunal qui
commet un juge devant lequel les créanciers sont convoqués
et désigne un administrateur pour assister, s'il y a lieu, le
juge commis en conformité de l'article
621 et, en tout cas, pour faire compléter, au besoin, la
consignation du surplus du prix au fur et à mesure de l'exigibilité.
Si l'acquéreur ne tait pas les versements et dépôts
auxquels il est tenu, soit à la Caisse des Dépôts
et Consignations, soit aux mains de l'administrateur, ce dernier aura
mission de l'y contraindre par toutes voies de droit, même en
poursuivant la vente judiciaire du fonds de commerce.
Article
261. Le juge commis, dans la quinzaine du dépôt
des pièces au greffe, fixe le jour auquel les créanciers
devront présenter leurs demandes de collocation.
Le greffier convoque le vendeur, l'acquéreur et les créanciers,
par lettres recommandées avec avis de réception, aux domiciles
élus dans leurs inscriptions, oppositions et actes de vente.
La convocation indique la nature et la situation du fonds dont le prix
est en distribution, les noms, prénoms, domiciles de l'ancien
et du nouveau propriétaire, le montant de la somme à distribuer,
le jour, l'heure et le lieu de la réunion, l'état sommaire
des oppositions et inscriptions, avec mention des sommes dues à
chaque créancier, d'après les oppositions et les inscriptions,
et l'obligation de se présenter devant le juge et de déposer
entre ses mains une demande de collocation avec pièces à
l'appui contenant élection de domicile dans le ressort du Tribunal.
Elle mentionne expressément que les créanciers non produisants
ne seront pas compris dans la répartition.
La convocation doit être adressée vingt jours au moins
avant la date de la réunion. Cette réunion devra avoir
lieu dans un délai de trente jours au moins et soixante jours
au plus, après le dépôt des pièces au greffe.
Pendant ce délai, tout créancier, même non opposant
ni inscrit, peut présenter au greffe, avec pièces à
l'appui, sa demande de collocation contenant élection de domicile
dans le ressort du tribunal. Il doit dans tous les cas, remettre ces
pièces au juge commis, au plus tard au cours de la réunion.
Article
262. La réunion des créanciers
est présidée par le juge commis qui peut, s'il l'estime
utile, se faire assister de l'administrateur nommé par le Président
du Tribunal, pour l'établissement de l'état de répartition
et toute autre partie des opérations de distribution.
Au jour fixé pour la convocation, le juge dresse procès-verbal
de la comparution des parties et de la remise des productions et titres.
Il constate que les créanciers inscrits et opposants ont été
convoqués. Il entend les observations des parties comparantes
ou leurs mandataires, déclare forclos les créanciers non
produisants et, s'il y a entente, dresse le procès-verbal de
la distribution amiable du prix.
Article
263. À défaut de règlement amiable
dans les conditions prévues à l'article
262, alinéa 2, le juge dépose au greffe, dans la quinzaine,
un projet de répartition qui comprend même les termes du
prix non échus.
Les créances privilégiées, ne venant pas en ordre
utile sur la portion exigible du prix, sont colloquées suivant
leur rang, sur les premières sommes à échoir et
les créances chirographaires, sur chacune des autres échéances
au prorata de leurs montants reconnus.
Article
264. Dans la huitaine du dépôt
au greffe de ce projet, les créanciers sont avisés, par
lettres recommandées avec avis de réception aux domiciles
élus dans leurs demandes en collocation, le vendeur et l'acquéreur
aux domiciles élus dans l'acte de vente, qu'il leur est accordé
un délai de quinzaine pour prendre communication, sans frais,
au greffe du projet de répartition, des demandes de collocation
et des pièces qui y sont jointes et pour élever, s'il
y a lieu, tous contredits sur le projet de répartition.
Les contredits sont transcrits à la suite du projet de répartition.
Ils sont signés par leurs auteurs ou les mandataires de ces derniers.
Tout créancier peut se faire délivrer à ses frais,
par le greffier, une copie ou un extrait du projet de répartition,
des demandes en collocation et pièces qui y sont jointes, ainsi
que du rapport du juge commis, prévu par l'article
265.
À l'expiration du délai de quinzaine, sans qu'il y ait
eu de contredit de la part d'aucun des créanciers produisants,
du vendeur ou de l'acquéreur, le règlement devient de
plein droit définitif, même si le vendeur ne s'est pas
présenté.
Les frais de justice sont prélevés par privilège
; le juge prononce la mainlevée des inscriptions et oppositions
sur les sommes mises en distribution et ordonne la délivrance
des bordereaux de collocation aux créanciers qui seront invités
par le greffier à en opérer le retrait.
Même s'il y a contredit, il peut être procédé,
par provision, à un règlement partiel en faveur de tout
créancier ayant une cause de préférence, s'il n'y
a contestation ni sur le rang, ni sur le montant de la créance.
Article
265. S'il y a contredit sur le projet
de répartition du juge commis, celui-ci dépose au greffe
un rapport sur les contredits dans la quinzaine qui suivra l'expiration
du délai accordé aux intéressés pour contredire
et il renvoie les parties devant le Tribunal. Celles-ci sont avisées,
aux domiciles élus, par lettres recommandées du greffier
avec avis de réception, huit jours au moins avant l'audience.
Article
266. Si le jugement qui statue sur les contredits est
susceptible d'appel, il sera jugé par la Cour dans le mois qui
suivra la signification.
Article
267. Dans les huit jours qui suivent le délai d'appel
et, s'il y a appel, dans les huit jours du prononcé de l'arrêt,
le juge commis dresse l'état définitif des créances
colloquées, en principal, intérêts et frais. Il
est procédé, ensuite, comme il est dit à l'article
264, alinéa 5.
Le délai du pourvoi en cassation court du prononcé de
l'arrêt.
Article
268. Les bordereaux de collocation sont délivrés
sur la Caisse des dépôts et consignations pour les sommes
consignées et sur l'administrateur, pour les sommes qu'il doit
recevoir et dont le versement devra être fait par lui aux créanciers
dans l'ordre de leurs droits reconnus par l'état de collocation.
Les effets de commerce, représentant la fraction due à
terme, doivent être déposés entre les mains de l'administrateur.
L'administrateur a le pouvoir de faire escompter ou de donner en paiement
les effets de commerce déposés entre ses mains.
Il devra renouveler l'inscription du privilège du vendeur avant
sa préemption pour la partie du prix restant due.
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