Code de commerce |
Livre
II. Du fonds de commerce Chapitre II. Des contrats relatifs au fonds de commerce Note Intitulé ainsi modifié par la loi n°2003-31 du 28 avril 2003 Section III. Du nantissement du fonds de commerce |
Article 236. Les fonds de commerce peuvent être l'objet
de nantissements, sans autres conditions ni formalités que celles
qui sont prescrites ci-après. Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence. Article
237. Sont seuls susceptibles d'être compris dans
le nantissement comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne
et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage,
le mobilier commercial, le matériel et l'outillage servant à
l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les
marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles industriels
et généralement les droits de propriété
industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. Article
238. Le contrat de nantissement est constaté par
un acte authentique ou par un acte sous seing privé, dûment
enregistré. Article
239. (1er alinéa nouveau) Note
Modifié
par la Loi n°2000-61 du 20 juin 2000 - L'inscription
doit être faite, à peine de nullité du nantissement,
dans le délai d'un mois à partir de la date de l'acte
constitutif. Article 240. Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leurs inscriptions. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence. |