Article 236. Les fonds de commerce peuvent être l'objet
de nantissements, sans autres conditions ni formalités que celles
qui sont prescrites ci-après.
Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier
gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à
due concurrence. Article
237. Sont seuls susceptibles d'être compris dans
le nantissement comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne
et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage,
le mobilier commercial, le matériel et l'outillage servant à
l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les
marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles industriels
et généralement les droits de propriété
industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
Le certificat d'addition, postérieur au nantissement qui comprend
le brevet auquel il s'applique, suivra le sort de ce brevet et fera
partie, comme lui, du gage constitué.
À défaut de désignation expresse et précise
dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne
et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales,
celles-ci doivent être désignées par l'indication
précise de leurs sièges.
Article
238. Le contrat de nantissement est constaté par
un acte authentique ou par un acte sous seing privé, dûment
enregistré.
Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit
par le seul fait de l'inscription sur un registre public, tenu au greffe
du tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité.
La même formalité devra être remplie au greffe du
Tribunal dans le ressort duquel est située chacune des succursales
du fonds comprises dans le nantissement.
Article
239. (1er alinéa nouveau) Note
- L'inscription
doit être faite, à peine de nullité du nantissement,
dans le délai d'un mois à partir de la date de l'acte
constitutif.
Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé,
même par le débiteur.
En cas de faillite, les articles 462 et 463
du présent Code sont applicables aux nantissements des fonds
de commerce.
Article
240. Le rang des créanciers gagistes entre eux
est déterminé par la date de leurs inscriptions. Les créanciers
inscrits le même jour viennent en concurrence.
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