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Législation-Tunisie
Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
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Le droit tunisien en libre accès
TITRE III - Des opérations d'aménagement urbain
CHAPITRE II - Des périmètres de réserves foncières
SECTION 2 - De l'exercice du droit de priorité d'achat à l'intérieur des périmètres de réserves foncières
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Art. 42. (nouveau) Note

- L'État, les collectivités publiques locales et les agences visées à l'article 30 du présent code, bénéficient à l'intérieur des périmètres des réserves foncières d'un droit de priorité à l'achat pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois à compter de la date du décret qui les délimitent. Le décret créant le périmètre désigne le bénéficiaire du droit de priorité à l'achat.
Le bénéficiaire de ce droit est tenu de demander sa pré notation sur les titres fonciers pour les immeubles immatriculés et ce, selon les modalités prévues en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'Etat, les collectivités locales et les agences visées à l'article 30 du présent code, bénéficient, à l'intérieur des périmètres des réserves foncières et à compter de la date de leur délimitation, du droit de priorité à l'achat pour une période de six ans renouvelable une seule fois, le décret portant création du périmètre désigne le bénéficiaire du droit de priorité à l'achat.

Le bénéficiaire du droit de priorité à l'achat est tenu de demander la prénotation de ce droit sur les titres fonciers relatifs aux immeubles immatriculés.

Cette prénotation empêche l'insertion de toute cession, à titre onéreux ou gratuit, sur le titre ou les titres fonciers y afférents, et ce, à partir de la date de son inscription.
La prénotation est périmée et cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de trois ans à partir du jour de son inscription, sauf le cas de renouvellement avant ce délai et dans la limite de la période du droit de priorité.

Le bénéficiaire du périmètre de réserves foncières se charge d'établir des indications mettant en relief les limites de ce périmètre sans que leur implantation n'entrave l'exploitation normale des immeubles concernés par leurs propriétaires ou par les bénéficiaires de droits réels dont ils sont grevés.

Le bénéficiaire du droit de priorité à l'achat à l'intérieur du périmètre de réserves foncières est tenu d'afficher, dans un délai d'un mois à compter de la date de promulgation du décret de délimitation dudit périmètre, le plan y annexé, et ce, pour une période de trois mois, au siège du gouvernorat ou de la municipalité, selon le cas, tout en invitant le public à en prendre connaissance par la voie de la presse auditive et écrite.

Art. 43. - Tout propriétaire d'immeuble situé à l'intérieur d'un périmètre de réserve foncière et soumis au droit de priorité à l'achat peut, à partir de la date du décret de délimitation, proposer au bénéficiaire du droit de priorité à l'achat, l'acquisition de cet immeuble en lui indiquant le prix demandé. Le bénéficiaire du droit de priorité à l'achat doit obligatoirement informer le propriétaire de son intention d'exercer ce droit ou de son désistement 'et ce, par voie d'huissier notaire dans un délai d'un an à compter de la date de la réception de l'offre.

Le défaut de réponse au cours de ce délai équivaut à une renonciation de la part du bénéficiaire à l'exercice du droit de priorité à l'achat.
En cas d'acceptation de l'offre de la part du bénéficiaire du droit de priorité à l'achat et en cas d'accord sur le prix, un contrat de cession est conclue à cet effet entre les deux parties. Le prix convenu sera payé ou consigné au nom du vendeur à la Trésorerie Générale de Tunisie dans un délai de six mois à compter de la date de la conclusion du contrat.

A défaut d'un tel accord sur le prix de l'immeuble, il sera fixé par les tribunaux compétents comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le prix fixé en dernier ressort est payé ou consigné à la Trésorerie Générale de Tunisie dans un délai de six mois à compter de la date de la notification du jugement.

Le bénéficiaire du droit de priorité à l'achat ne peut être mis en possession de font immeuble à l'intérieur des périmètres de réserves foncières qu'après en avoir payé le prix aux propriétaires ou après l'avoir consigné à la Trésorerie Générale de Tunisie.

Art. 44. - L'Etat, la collectivité publique locale ou l'agence concernée, qui exerce le droit de priorité à l'achat peut demander au tribunal compétent et ce, dans les mêmes délais fixés à l'article 115 du code des droits réels, de prononcer la nullité du contrat conclu en violation des dispositions du présent chapitre et de déclarer acquéreur l'État, la collectivité publique ou l'agence, au lieu et place du tiers, acquéreur au prix convenu dans le contrat ou offert par l'État, la collectivité publique locale ou l'agence s'il est accepté ou à défaut au prix fixé par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'immeuble, si ce prix est inférieur à celui prévu dans le contrat.

 

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