Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
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TITRE
III - Des opérations d'aménagement urbain CHAPITRE II - Des périmètres de réserves foncières SECTION 2 - De l'exercice du droit de priorité d'achat à l'intérieur des périmètres de réserves foncières |
Art. 42. (nouveau) Note
Ainsi
modifié par l'article premier de la loi n° 2003-0078 du 29 décembre 2003
- Art. 43. - Tout propriétaire d'immeuble situé à l'intérieur d'un périmètre de réserve foncière et soumis au droit de priorité à l'achat peut, à partir de la date du décret de délimitation, proposer au bénéficiaire du droit de priorité à l'achat, l'acquisition de cet immeuble en lui indiquant le prix demandé. Le bénéficiaire du droit de priorité à l'achat doit obligatoirement informer le propriétaire de son intention d'exercer ce droit ou de son désistement 'et ce, par voie d'huissier notaire dans un délai d'un an à compter de la date de la réception de l'offre. Le défaut de réponse au cours de ce délai équivaut
à une renonciation de la part du bénéficiaire à
l'exercice du droit de priorité à l'achat. A défaut d'un tel accord sur le prix de l'immeuble, il sera fixé par les tribunaux compétents comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le prix fixé en dernier ressort est payé ou consigné à la Trésorerie Générale de Tunisie dans un délai de six mois à compter de la date de la notification du jugement. Le bénéficiaire du droit de priorité à l'achat ne peut être mis en possession de font immeuble à l'intérieur des périmètres de réserves foncières qu'après en avoir payé le prix aux propriétaires ou après l'avoir consigné à la Trésorerie Générale de Tunisie. Art. 44. - L'Etat, la collectivité publique locale ou l'agence concernée, qui exerce le droit de priorité à l'achat peut demander au tribunal compétent et ce, dans les mêmes délais fixés à l'article 115 du code des droits réels, de prononcer la nullité du contrat conclu en violation des dispositions du présent chapitre et de déclarer acquéreur l'État, la collectivité publique ou l'agence, au lieu et place du tiers, acquéreur au prix convenu dans le contrat ou offert par l'État, la collectivité publique locale ou l'agence s'il est accepté ou à défaut au prix fixé par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'immeuble, si ce prix est inférieur à celui prévu dans le contrat.
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