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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre Deuxième - Du Droit de Propriété
Sous-Titre II - De l'Indivision
Chapitre IV - Du retrait ou droit de préemption
Section IV - De la Déchéance du droit de Retrait

Art. 115 (nouveau)Note1 . - Le droit de retrait doit, à peine de déchéance, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification faite au retrayant par l'acquéreur de son acquisition avec l'indication du prix.
A défaut d'une telle notification, il se prescrit par six mois à partir du jour de l'inscription de l'acte sur le Livre Foncier, pour les immeubles immatriculés, et du jour de l'enregistrement de l'acte à la Recette des Finances pour les immeubles non immatriculés

L'acquéreur doit notifier l'acquisition au retrayant par voie d'huissier de justice avec indication du prix et des dépenses.
L'exercice du droit de retrait se prescrit par un mois révolu à compter de la date du procès verbal de notification.
Si la notification n'a pas été rendue possible, le droit de retrait se prescrit par six mois à compter du jour de l'inscription de l'acte au registre foncier pour les immeubles immatriculés soumis à l'effet constitutif de l'inscription et du jour de l'enregistrement de l'acte à la recette des finances pour les immeubles immatriculés non soumis à l'effet constitutif de l'inscription ou les immeubles non immatriculés.

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