Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
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TITRE
III - Des opérations d'aménagement urbain CHAPITRE PREMIER Note Titre ainsi modifié par l'article 2 de la loi 2009-29 du 9 juin 2009- |
Art. 30. - On entend par périmètres d'intervention foncière, les zones à l'intérieur desquelles sont appelés à intervenir, l'État les collectivités publiques locales, les agences foncières créées en vertu de la loi n°73-21 du 14 avril 1973 et l'Agence de Réhabilitation et de la Rénovation Urbaine créée en vertu de la loi n°81-69 du ler août 1981, pour réaliser des programmes d'aménagement, d'équipement, de rénovation ou de réhabilitation fixés par les autorités compétentes en conformité avec le plan d'aménagement urbain ou les plans directeurs d'urbanisme s'ils existent. Art. 30 (bis) Note Article ajouté par l'article 3 de la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009- L’Etat, les collectivités locales et les agences foncières citées à l’article 30 ci-dessus, peuvent préparer des plans d’aménagement de détail des zones destinées à réaliser des programmes d’aménagement, d’équipement ou de rénovation fixés par les autorités compétentes conformément aux plans d’aménagement urbain ou aux plans directeurs d’urbanisme s’ils existent. Art. 30 (ter) - Le plan d’aménagement de détail fixe les emplacements des constructions, des ouvrages et des équipements collectifs ou privés ainsi que la nature et la destination des constructions et tout autre mode d’utilisation des sols. Il fixe également le réseau routier, les réseaux divers et les servitudes devant être observées. Art. 30 (quarter) Note Article ajouté par l'article 3 de la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009- Le plan d’aménagement de détail est soumis aux mêmes procédures de consultation, d’affichage et d’enquête prévues pour le plan d’aménagement urbain. |