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Législation-Tunisie
Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
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Le droit tunisien en libre accès
TITRE PREMIER - DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
CHAPITRE III - Du suivi de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'aménagement du territoire
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Art. 10. - Les plans d'aménagement urbain, les opérations d'aménagement et tous les projets d'infrastructure et d'équipement doivent se conformer aux indications des schémas directeurs d'aménagement.
Le Ministère chargé de l'Aménagement du Territoire procède à la préparation des documents nécessaires sur le plan national ou régional qui résument la totalité des options relatives à l'organisation de l'utilisation de l'espace, et procède à toutes les rectifications nécessaires afin qu'elles soient prises en considération lors de l'élaboration des différents plans directeurs visés à l'article 5 du présent code et des schémas directeurs sectoriels.

Art. 11. - Les projets d'aménagement, d'équipement et d'implantation d'ouvrages pouvant affecter l'environnement naturel par leur taille ou impacts, sont soumis à une étude préalable d'impact.
Sont fixés par décret les conditions d'application de l'alinéa premier du présent article, les éléments constituant l'étude d'impact ainsi que la liste des projets d'aménagement, d'équipement et d'implantation d'ouvrages qui sont soumis aux procédures d'études d'impacts.
L'accord définitif concernant les projets cités à l'alinéa premier susvisé ne sera donné par les administrations concernées qu'après approbation de l'étude d'impact afférente à ces projets, par le Ministre chargé de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.
Le Ministre chargé de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire peut sur la base de l'étude d'impact, proposer toute action ou modification du projet susceptible d'éviter ou limiter les atteintes au milieu naturel, aux équilibres généraux de l'environnement, et à l'organisation de l'utilisation de l'espace.
Toutes les rectifications ou modifications nécessaires au projet seront faites de commun accord entre le Ministre chargé de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et le Ministre duquel le projet rentre dans le cadre de ses attributions.
En l'absence d'un tel accord, le projet d'aménagement, d'équipement ou d'implantation de l'ouvrage, sera soumis, accompagné de l'étude d'impact, au comité interministériel prévu à l'article 3 du présent code, pour arbitrage.

Art. 11 (bis). Note - L'implantation des grandes surfaces commerciales visées à l'article 5 (bis) du présent code, est soumise à une autorisation préalable délivrée sous forme d'arrêté du ministre chargé du commerce après consultation du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé des affaires sociales.
L'autorisation visée à l'alinéa premier ci-dessus est délivrée au vu d'une étude d'impact sur l'environnement naturel prévue par l'article 11 du présent code et d'une étude sur les répercussions éventuelles de l'implantation desdites surfaces sur leur environnement économique et social inclus dans la zone de chalandise du projet, ainsi que de sa conformité aux conditions et procédures de l'autorisation qui sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé des affaires sociales, et ce, après avis du ministre chargé de l'intérieur.
Les conditions d'autorisation visées à l'alinéa deux du présent article concernent notamment la construction des parkings dépendant de ces surfaces commerciales, ainsi que les travaux d'aménagement que le promoteur doit effectuer à ses frais afin que les voies menant à ces surfaces commerciales répondent aux exigences de la circulation routière générées parle projet.

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