Art. 10. - Les plans d'aménagement urbain, les opérations
d'aménagement et tous les projets d'infrastructure et d'équipement
doivent se conformer aux indications des schémas directeurs d'aménagement.
Le Ministère chargé de l'Aménagement du Territoire
procède à la préparation des documents nécessaires
sur le plan national ou régional qui résument la totalité
des options relatives à l'organisation de l'utilisation de l'espace,
et procède à toutes les rectifications nécessaires
afin qu'elles soient prises en considération lors de l'élaboration
des différents plans directeurs visés à l'article
5 du présent code et des schémas directeurs sectoriels.
Art. 11. - Les projets d'aménagement, d'équipement et d'implantation
d'ouvrages pouvant affecter l'environnement naturel par leur taille
ou impacts, sont soumis à une étude préalable d'impact.
Sont fixés par décret les conditions d'application de
l'alinéa premier du présent article, les éléments
constituant l'étude d'impact ainsi que la liste des projets d'aménagement,
d'équipement et d'implantation d'ouvrages qui sont soumis aux
procédures d'études d'impacts.
L'accord définitif concernant les projets cités à
l'alinéa premier susvisé ne sera donné par les
administrations concernées qu'après approbation de l'étude
d'impact afférente à ces projets, par le Ministre chargé
de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.
Le Ministre chargé de l'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire peut sur la base de l'étude d'impact, proposer
toute action ou modification du projet susceptible d'éviter ou
limiter les atteintes au milieu naturel, aux équilibres généraux
de l'environnement, et à l'organisation de l'utilisation de l'espace.
Toutes les rectifications ou modifications nécessaires au projet
seront faites de commun accord entre le Ministre chargé de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire et le Ministre duquel le projet
rentre dans le cadre de ses attributions.
En l'absence d'un tel accord, le projet d'aménagement, d'équipement
ou d'implantation de l'ouvrage, sera soumis, accompagné de l'étude
d'impact, au comité interministériel prévu à
l'article 3 du présent code, pour
arbitrage.
Art. 11 (bis). Note
-
L'implantation des grandes surfaces commerciales visées à
l'article 5 (bis) du présent code,
est soumise à une autorisation préalable délivrée
sous forme d'arrêté du ministre chargé du commerce
après consultation du ministre chargé de l'intérieur,
du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du
ministre chargé des affaires sociales.
L'autorisation visée à l'alinéa premier ci-dessus
est délivrée au vu d'une étude d'impact sur l'environnement
naturel prévue par l'article 11 du présent
code et d'une étude sur les répercussions éventuelles
de l'implantation desdites surfaces sur leur environnement économique
et social inclus dans la zone de chalandise du projet, ainsi que de
sa conformité aux conditions et procédures de l'autorisation
qui sont fixées par décret sur proposition du ministre
chargé du commerce, du ministre chargé de l'aménagement
du territoire et du ministre chargé des affaires sociales, et
ce, après avis du ministre chargé de l'intérieur.
Les conditions d'autorisation visées à l'alinéa
deux du présent article concernent notamment la construction
des parkings dépendant de ces surfaces commerciales, ainsi que
les travaux d'aménagement que le promoteur doit effectuer à
ses frais afin que les voies menant à ces surfaces commerciales
répondent aux exigences de la circulation routière générées
parle projet.
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