Art. 12.
- Les plans d'aménagement urbain fixent notamment les règles
et servitudes d'utilisation des sols et déterminent :
- Les zones selon l'usage principal qui leur est assigné
ou selon la nature des activités dominantes qui peuvent y être
exercées et celles qui doivent y être interdites ;
- Note
La densité des constructions autorisée
dans chaque zone fixée ou dans chaque partie de la zone, en
fonction de la capacité d'accueil de l'infrastructure et des
équipements collectifs déjà existants ou à
réaliser, de la qualité des sols de ces zones, des risques
naturels éventuels et des facteurs environnementaux;
La densité des constructions autorisée dans tout ou partie d'une zone
affectée, et ce, en considération de la capacité d'accueil de l'infrastructure
et des équipements collectifs existants ou à réaliser, la qualité
des sols de ces zones, des risques naturels éventuels et des facteurs
environnementaux, et ce, à charge, lors de l'élaboration ou de la
révision des plans d'aménagement, d'opter pour un type de construction
composé d'un rez-de-chaussée et de deux étages comme base générale
de densité autorisée dans les zones aménagées à cet effet conformément
aux critères ci-dessus énumérés et qui ne sont pas soumises à des
servitudes ou règlements spéciaux
- Le tracé des voies de circulation à maintenir,
à modifier ou à construire et la fixation de leurs caractéristiques
- Les zones de protection des monuments historiques, les zones
de sauvegarde, les sites culturels, archéologiques, agricoles
et naturels ayant fait l'objet d'une réglementation de protection,
de sauvegarde ou de mise en valeur ainsi que les zones devant être
conservées eu égard à leurs spécificités,
telles que le littoral ;
- Les emplacements réservés aux ouvrages, aux équipements
collectifs, aux équipements d'utilité publique, aux
espaces verts et aux places publiques ; et ce conformément
à une grille d'équipement fixée par décret
;
- Les règles d'urbanisme relatives au droit d'implantation
des constructions, à leur nature et à leur affectation,
à condition de respecter les procédures pouvant renforcer
l'intégration sociale au sein des agglomérations, une
meilleure utilisation des sols, et de respecter également les
besoins générés par la situation particulière
des handicapés.
Art. 13.
- Un arrêté du Ministre chargé
de l'Urbanisme fixera les pièces constitutives du plan d'aménagement.
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