Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
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TITRE PREMIER -
De l'Aménagement du territoire CHAPITRE II - Des schémas directeurs d'aménagement |
Art. 5. - Les schémas directeurs d'aménagement
fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des zones
territoriales concernées compte tenu des relations avec les régions
avoisinantes et de l'équilibre à conserver entre l'expansion
urbaine et l'exercice des activités agricoles et d'autres activités
économiques ainsi que de la nécessité de protéger
les sites naturels et culturels, y compris les sites archéologiques,
et les zones de sauvegarde, tels que définis par la législation
en vigueur.
Art. 5 (bis). Note
Ajouté
par l'article 2 de la loi n° 2003-0078 du 29 décembre 2003-
Les grandes surfaces commerciales dont la base de construction, lors
de leur édification ou après leur extension, dépasse
3000 mètres carrés ou dont la surface de base réservée
à la vente dépasse 1500 mètres carrés, ne
peuvent être implantées qu'à l'extérieur
des limites des zones couvertes par des plans d'aménagement urbain
et à une distance supérieure ou égale à
cinq kilomètres à partir des limites de ces zones. Art. 6. - Outre les dispositions de l'article 5 du présent code, les schémas directeurs d'aménagement relatifs aux agglomérations urbaines tiennent compte de l'organisation générale de ces agglomérations. Ils déterminent également les zones affectées aux grands équipements structurants, dans lesquelles il est impératif de créer des projets en vue de favoriser l'harmonisation et l'intégration du tissu urbain de ces agglomérations et de leurs quartiers, notamment sur le plan économique et social. Art. 7.
- La liste des zones sensibles et des grandes agglomérations
urbaines qui nécessitent l'élaboration des schémas
directeurs d'aménagement, sera fixée par décret
pris sur proposition conjointe des Ministres chargés de l'Aménagement
du Territoire et de l'Urbanisme après avis du Ministre chargé
du Développement Régional, du Ministre chargé de
l'Agriculture et du Ministre chargé du Patrimoine en ce qui concerne
les sites culturels, archéologiques et les zones de sauvegarde. Art. 8.
- Excepté les zones territoriales visées à l'article
7 du présent code, les schémas directeurs d'aménagement
des zones restantes, peuvent être élaborés sur initiative
des collectivités publiques locales ou des intervenants publics
habilités à cet effet, après consultation des collectivités
publiques locales concernées. Art. 9. - Les pièces constitutives des schémas directeurs d'aménagement seront fixées par décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire. |