Code de l'arbitrage
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CHAPITRE DEUX - De l'arbitrage Interne |
Article 16. - Sous réserve des dispositions de l’article 7 du présent code, on peut convenir d’un compromis dans tout litige déjà né. On peut également stipuler une clause compromissoire pour toutes contestations pouvant naître, au sujet d’obligations et transactions civiles et commerciales, ainsi que pour les litiges entre associés, en raison de la société. Article 17. - La convention d’arbitrage doit, à peine de nullité indiquer l’objet du litige, les noms des arbitres, d’une manière expresse ou suffisamment précise pour qu’il ne reste aucun doute sur leur individualité. Article 18. - En cas de pluralité d’arbitres, leur nombre doit être impair. Si le nombre des arbitres désignés par les parties est pair, la composition du tribunal arbitral doit être complétée par la nomination d’un arbitre, en qualité de président, choisi à cet effet :
Faute d’un tel accord entre les parties ou les arbitres, le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de l’arbitrage, procède à la demande d’une partie et par ordonnance de référé non susceptible d’aucune voie de recours à la désignation de l’arbitre, en tenant compte des qualifications requises de l’arbitre et des considérations propres à garantir son indépendance et son impartialité. En cas de désignation d’un règlement d’arbitrage déterminé, la procédure de nomination du tribunal arbitral sera celle prévue par ce règlement. Article 19. - Lorsqu’un litige pendant devant un tribunal arbitral, en vertu d’une convention d’arbitrage, est porté devant une juridiction, celle-ci doit, à la demande de l’une des parties se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi du litige, la juridiction doit aussi se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle. Dans les deux cas, la juridiction ne peut pas soulever d’office son incompétence. Le juge de référé peut prendre toute mesure, dans les limites de sa compétence, tant que le tribunal arbitral n’a pas engagé la procédure. Lorsque le tribunal arbitral entame la procédure, l’adoption de toute mesure provisoire relève de sa compétence. Le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l’arbitrage, donne l’exequatur aux décisions provisoires ou préliminaires prises par le tribunal arbitral. Article 20. - Le tribunal arbitral se dissout, suite au décès, à l’empêchement, au refus, au désistement ou à la révocation de l’arbitre ou de l’un des arbitres. Il est également dissout à l’expiration du délai d’arbitrage. Toutefois les parties peuvent convenir de poursuivre la procédure arbitrale, en levant les empêchements mentionnés à l’alinéa précédent. Article 21. - Lorsqu’un arbitre se trouve dans l’impossibilité de droit ou de fait de remplir sa mission ou ne s’acquitte pas de ses fonctions dans un délai de 30 jours, cette mission prend fin s’il se déporte, ou à défaut, il encourt la révocation. La révocation ne peut être prononcée que par accord unanime de toutes les parties. En cas de désaccord, elle est prononcée par la juridiction à la demande de la partie la plus diligente par décision non susceptible d’aucune voie de recours. La juridiction compétente, au cas où elle n’est pas prévue à la convention d’arbitrage, est le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de l’arbitrage. Il doit être statué dans les plus brefs délais, et dans tous les cas dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande. En cas de recours à une institution d’arbitrage, la demande de révocation est examinée conformément à son règlement. Article 22. - Lorsqu’une personne est pressentie, en vue de sa nomination éventuelle en qualité d’arbitre, elle doit signaler toutes les causes de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou sur son indépendance. A partir de la date de sa nomination, et durant toute la procédure arbitrale, elle doit signaler sans tarder de telles causes aux parties, à moins qu’elle ne l’ait déjà fait. Elle leur impartit un délai pour répondre en avisant qu’elle n’accepterait sa mission ou ne consentirait à la poursuivre qu’après leur accord exprès. La récusation de l’arbitre ne peut intervenir que s’il existe des causes de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, ou si celui-ci ne possède pas les qualifications convenues entre les parties. Une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a nommé, ou à la nomination duquel elle a participé, que pour des causes dont elle a eu connaissance après cette nomination. L’arbitre peut être également récusé pour les mêmes causes que le magistrat. La demande de récusation est portée devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de l’arbitrage, qui l’examinera conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale. Article 23. - L’instance d’arbitrage ne prend pas fin par le décès de l'une des parties ou la dissolution de la personne morale. Le tribunal arbitral doit surseoir à statuer jusqu’à la convocation des intéressés aux fins de poursuivre la procédure arbitrale. Durant cette période, le délai imparti pour statuer est suspendu. Si ladite convocation n’a pas eu lieu ou si l’intéressé ne s’est pas présenté de sa propre initiative dans un délai de six mois, il est mis fin à l’instance d’arbitrage. Article 24. - S’il a été fixé un délai pour statuer, ce délai commence à courir du jour où l’arbitre où le dernier des arbitres accepte sa mission. Si aucun délai n’a été fixé, la sentence doit être rendue le plus tôt possible ; et dans tous les cas dans un délai ne dépassant pas six mois. Toutefois, le tribunal arbitral peut, par décision, proroger une ou deux fois le délai d’arbitrage s’il lui a été impossible de trancher le litige dans les délais visés aux deux alinéas précédents. La décision de prorogation n’est susceptible d’aucune voie de recours. Ces délais peuvent être prorogés par accord des parties ou conformément à un règlement d’arbitrage. Article 25. - Lorsqu’une demande de révocation ou de récusation d’un arbitre est présentée, la procédure d’arbitrage est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande. Article 26. - Si, devant le tribunal arbitral une question relative à sa propre compétence dans l’examen du litige est soulevée, il rentre dans ses attributions de statuer sur la question par une ordonnance non susceptible de recours qu’avec la sentence rendue au fond. Si le tribunal arbitral décline sa compétence, sa décision sera motivée et susceptible d’appel. Article 27. - Si, devant le tribunal arbitral, est soulevé une question préjudicielle ne rentrant pas dans les limites de sa compétence mais liée à l’arbitrage, le tribunal arbitral sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction saisie rende sa décision. Dans ce cas le délai imparti pour rendre la sentence est suspendu jusqu’à notification au tribunal arbitral du jugement définitif rendu sur la question préjudicielle soulevée. Article 28. - Le tribunal arbitral procède à toutes investigations par audition de témoins, commission d’experts ou par tout autres actes pour la manifestation de la vérité. Si une partie détient un moyen de preuve, le tribunal arbitral peut lui donner injonction de le produire. Il peut également procéder à l’audition de toute personne qu’il estime utile d’entendre pour l’appréciation du litige. De même, il peut désigner par écrit un de ses membres pour accomplir un acte déterminé. Il peut demander assistance à la justice étatique pour obtenir toute décision lui permettant d’atteindre les objectifs prévus dans le présent article. Article 29. - Lorsque l’affaire est mise en état d’être jugée, le tribunal arbitral avise les parties de la date de la clôture de la procédure. Article 30. - Le tribunal arbitral, après délibération, rend sa sentence à la majorité des voix. La sentence doit comporter toutes les indications exigées par l’article 123 du code de Procédure Civile et Commerciale, sous réserve des dispositions de l’article 14 du Code d’Arbitrage, relatives aux arbitres amiables compositeurs. Elle doit en outre être signée par les arbitres. En cas de refus ou d’incapacité de signer, par un ou plusieurs d’entre eux, mention en est faite à la sentence. La sentence est valable si elle est signée par la majorité des arbitres. A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral en fait mention et rend seul la sentence. Dans ce cas la signature du président suffit. Article 31. - Les règles relatives à l’exécution provisoire énoncées dans le code de procédure civile et commerciale sont applicables aux sentences arbitrales. Article 32. - La sentence arbitrale est rendue en territoire tunisien. Elle a - dès qu’elle est rendue - l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche. Article 33. - La sentence arbitrale peut faire l’objet d’une exécution spontanée par les parties ou d’une exécution forcée par ordonnance du président du tribunal de Première Instance ou du juge cantonal dans le ressort duquel la sentence est rendue, chacun dans la limite de sa compétence. Cependant si l’arbitrage concerne un litige pendant devant une Cour d’Appel au moment de la conclusion du compromis, seul le Président de cette Cour est compétant pour rendre l’ordonnance d’exéquatur. Le tribunal arbitral adresse une copie de la sentence aux parties dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé. Il dépose dans le même délai l’original de la sentence, ainsi que la convention d’arbitrage, au greffe de la juridiction compétente contre reçu. Le dépôt n’est soumis à aucune taxe. La partie ayant intérêt au procès doit notifier la sentence à l’autre partie, conformément au code de procédure civile et commerciale pour faire courir les délais de recours. Si l’une des parties désire obtenir l’exequatur de la sentence arbitrale, le président de la juridiction compétente statue sur la requête et si rien ne s’y oppose, ordonne l’exequatur en bas de la sentence. L’appel - lorsqu’il est possible - entraîne d’office recours contre l’ordonnance d’exequatur ou dessaisissement du juge de l’exequatur sus-visé, dans les limites du recours. L’original de la sentence demeure déposé au greffe. Une grosse ou une expédition simple en est délivrée conformément à la procédure prévue par la loi à cet effet. Si le président de la juridiction compétente rejette la demande, son ordonnance doit être motivée ; elle est susceptible d’appel. Article 34. - Dans les vingt jours qui suivent le prononcé de la sentence arbitrale, le tribunal arbitral peut d’office rectifier l’erreur d’écriture ou de calcul, ou toute erreur matérielle qui s’est insinuée dans la sentence. Article 35. - Sur la demande d’une partie dans les vingt jours à partir de la signification de la sentence arbitrale, et après notification à l’autre partie qui présentera, le cas échéant. ses conclusions dans les quinze jours à compter de la réception de la notification, le tribunal arbitral peut, sans recourir de nouveau à la plaidoirie et aux débats :
Article 36. - En cas d’exécution spontanée de la sentence initiale d’arbitrage, les parties ne peuvent obtenir une sentence rectificative, interprétative ou complémentaire. Si la sentence arbitrale est susceptible d’appel, les parties ne peuvent obtenir une sentence rectificative, interprétative ou complémentaire. La demande en rectification, interprétation ou complément dune sentence, suspend les délais de recours et la demande d’exécution, jusqu’au prononcé de ladite sentence. Article 37. - Le Tribunal arbitral statue sur la demande en rectification, interprétation ou complément de sentence dans les trente jours à partir de la saisine, la demande devant lui être présentée par la partie la plus diligente, dans un délai ne dépassant pas vingt jours à compter de la date de la notification qui lui en est faite de la sentence arbitrale. Si le tribunal arbitral ne peut se réunir de nouveau, la sentence rectificative. interprétative ou complémentaire est rendue par le Président de la juridiction dans le ressort de laquelle est rendue la sentence arbitrale, dans un délai ne dépassant pas trente jours. Article 38. - Le tribunal arbitral adresse aux parties une copie de la sentence rectificative, interprétative ou complémentaire dans le délai de quinze jours à partir de son prononcé. Il dépose, dans le même délai et contre reçu, l’original de la sentence au greffe de la juridiction compétente. La dépôt n’est soumis à aucune taxe. L’original de la sentence rectificative, interprétative ou complémentaire reste déposée au greffe de la juridiction avec la sentence arbitrale initiale. Le greffier doit mentionner en marge de cette sentence, la sentence rectificative, interprétative ou complémentaire. Il est statué sur la demande d’exécution de la sentence rectificative, interprétative ou complémentaire en même temps que la sentence initiale. Article 39. - Ne peuvent faire l’objet d’un recours en appel :
Dans ce cas, l’appel est régi, au même titre que les jugements judiciaires, par les dispositions du code de procédure civile et commerciale. Si la cour confirme la sentence arbitrale attaquée, elle en ordonne l’exequatur. Si elle l’infirme, elle statue au fond et rend une décision judiciaire. Article 40. - Les sentences arbitrales susceptibles d’appel ne peuvent faire l’objet d’un recours en annulation. Article 41. - Les sentences arbitrales peuvent faire l’objet de tierce opposition devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles sont rendues. Article 42. - Même si les parties en conviennent autrement, le recours en annulation d’une sentence arbitrale définitive, peut être formé dans les cas suivants :
Article 43. - Le recours en annulation ne suspend pas l’exécution. Le recours en annulation est introduit conformément sus dispositions du code de procédure civile et commerciale, devant la Cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue, et ce, dans les trente jours de la notification de la sentence. Passé ce délai, toute action est prescrite. La Cour doit, sur demande, surseoir à l’exécution à condition qu’une somme qu’elle détermine soit consignée à ces effet à titre de garantie pour l’exécution. Article 44. - Si la juridiction compétente admet le bien fondé du recours, elle annule la sentence ou la procédure d’arbitrage, en tout ou en partie, selon les cas. Elle doit statuer au fond, à la requête des parties. Elle agira comme arbitre amiable compositeur si le tribunal arbitral en remplit lui-même les conditions requises. Elle peut surseoir à statuer en cas de connexité avec une autre affaire pendante devant une autre juridiction judiciaire. Mais si elle décide le rejet du recours, l’arrêt de rejet concerne l’exequatur à la sentence arbitrale incriminée. Article 45. - Les sentences arbitrales ne peuvent faire l’objet d’un recours en cassation. Toutefois ce recours est possible contre les arrêts des juridictions judiciaires rendus en matière d’arbitrage, et ce conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale. Article 46. - Sont applicables les dispositions du code de procédure civile et commerciale, si elles ne sont pas contraire à celles du présent chapitre et dans les cas qu’il n’a pas prévus. |