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Législation-Tunisie
Code de l'arbitrage
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Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE PREMIER - Dispositions Communes

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Code de l'arbitrage - Tunisie Article Premier. - L’arbitrage est un procédé privé de règlement de certaines catégories de contestations par un tribunal arbitral auquel les parties confient la mission de les juger en vertu d’une convention d’arbitrage.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 2. - La convention d’arbitrage est l’engagement des parties de régler par l’arbitrage toutes ou certaines contestations nées ou pouvant naître entre elles concernant un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel. La convention d’arbitrage revêt la forme d’une clause compromissoire ou celle d’un compromis.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 3. - La clause compromissoire est l’engagement des parties à un contrat, de soumettre à l’arbitrage, les contestations qui pourraient naître de ce contrat.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 4. - Le compromis est l’engagement par lequel les parties à une contestation déjà née, soumettent cette contestation a un tribunal arbitral.

On peut conclure un compromis d’arbitrage même au cours d’une affaire pendante devant une juridiction.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 5. - On entend par :

  1. "Règlements d’arbitrage" tout texte qui définit une procédure déterminée à suivre en matière d’arbitrage.
  2. "Tribunal arbitral" l’arbitre unique ou le groupe d’arbitres.
  3. "Juridiction" le collège ou l’organe de l’organisation judiciaire.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 6. - La convention d’arbitrage ne peut être établie que par écrit, soit par acte authentique ou sous seing privé, soit par procès-verbal d’audience ou procès-verbal dressé auprès du tribunal arbitral choisi.

La convention d’arbitrage est réputée établie par écrit, lorsqu’elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communications télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de communications qui en atteste l’existence, ou encore, dans l’échange de conclusions en demande et de conclusions en défense, dans lesquelles l’existence d’une convention d’arbitrage est alléguée par une partie et n’est pas contestée par l’autre. La référence, dans un contrat, à un document contenant une clause compromissoire vaut convention d’arbitrage, à condition que ledit contrat soit établi par écrit et que la référence soit telle qu’elle fasse de la clause une partie du contrat.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 7. - On ne peut compromettre :

  1. dans les matières touchant à l’ordre public ;
  2. dans les contestations relatives à la nationalité ;
  3. dans les contestations relatives au statut personnel, à l’exception des contestations d’ordre pécuniaire en découlant ;
  4. dans les matières où on ne peut transiger ;
  5. dans les contestations concernant l’Etat, les établissements publics à caractère administratif et les collectivités locales, à l’exception des contestations découlant de rapports internationaux, d’ordre économique, commercial ou financier, régis par le chapitre troisième du présent code.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 8. - Les parties à une convention d’arbitrage doivent avoir la capacité de disposer de leurs droits.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 9. - Sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale concernant un différend déterminé, débute à la date à la quelle la demande de soumission de ce différend à l’arbitrage, est reçue par le défendeur.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 10. - L’arbitre doit être une personne physique, majeur, compétent et jouir de tous ses droits civils . Il doit être indépendant et impartial vis-à-vis des parties.

Si la convention d’arbitrage a désigné une personne morale, la mission de cette dernière se limite à désigner le tribunal arbitral.

Le juge ou l’agent public peut être arbitre à la double condition de ne pas faillir à ses fonctions principales et d’obtenir, préalablement à toute mission d’arbitrage, une autorisation de l’autorité compétente.

L’agent public doit en outre, veiller à ce que la mission n’affecte pas les intérêts de l’Administration.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 1l. - La preuve de l’acceptation par l’arbitre de sa mission est établie par écrit, par la signature du compromis ou par l’accomplissement d’un acte qui indique le commencement de sa mission.

Il ne peut, sous peine de dommages intérêts, se déporter, sans cause valable, après son acceptation.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 12. - Sont irrecevables les demandes de révocation ou de récusation de l’arbitre formées après la clôture des plaidoiries.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 13. - L’arbitrage peut être ad hoc ou institutionnel.

En cas d’arbitrage ad hoc, le tribunal arbitral se chargera de l’organiser en fixant la procédure à suivre, sauf si les parties on conviennent autrement ou choisissent un règlement d’arbitrage déterminé.

En cas d’arbitrage porté devant une institution d’arbitrage, celle-ci se chargera de l’organiser conformément à son règlement.

Dans tous les cas, seront respectés, les principes fondamentaux de la procédure civile et commerciale, et notamment les règles relatives aux droits de la défense.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 14. - Les arbitres doivent appliquer le droit, à moins que les parties ne leur confèrent, dans la convention d’arbitrage, la qualité d’amiables compositeurs. Ils ne sont pas, dans ce cas, tenus d’appliquer les règles de droit, et statuent en équité.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 15. -

  1. Si, durant la procédure arbitrale, les parties s’entendent pour régler le litige, le tribunal arbitralement met fin à la procédure arbitrale.
    Si les parties lui en font la demande, et s’il n’y voit pas d’objection le tribunal arbitral constate le fait par une sentence arbitrale rendue par accord des parties.
  2. La sentence arbitrale par accord des parties est rendue conformément aux dispositions de l’article 30 ou de l’article 75 du présent code, et mentionne le fait qu’il s’agit d’une sentence. Une telle sentence a le même statut et le même effet que toute autre sentence prononcée sur le fond de l’affaire.
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