Article
114. - Le président ouvre et dirige les débats. Il les
déclare clos lorsque le tribunal s'estime suffisamment éclairé.
Le président ouvre le débat par l'exposé des conclusions
des parties. Si le tribunal ne trouve pas au dossier les éclaircissements
suffisants, il peut, d'office, ordonner la comparution à l'audience
des témoins ou experts dont il juge l'audition utile et, au besoin,
prescrire une autre mesure d'instruction ou la comparution personnelle
des parties.
Article
115. - La plaidoirie de l'avocat doit se limiter au développement
des conclusions écrites qu'il a régulièrement déposées.
Article
116. - Les parties peuvent, en présence de leurs avocats
et dans la limite des conclusions écrites, présenter tous
éclaircissements utiles.
Cependant, le tribunal pourra le leur interdire, s'il constate que la
passion ou l'inexpérience les empêche de participer aux
débats avec la décence convenable et d'éclairer
la religion du tribunal.
Article
117. - Les débats sont publics, à moins que le tribunal
ne décide le huis clos, soit à la demande du Ministère
public ou l'une des parties, pour sauvegarder l'ordre public, les bonnes
murs ou l'inviolabilité des secrets de famille.
Article
118. - Le président a la police de l'audience ; il ordonne
l'expulsion de ceux qui la troublent et entravent la marche des débats
; il dresse, séance tenante, procès-verbal contre ceux
qui outragent le tribunal et les défère devant le Procureur
de la République.
Article
119 (nouveau). Note
- Le
tribunal peut remettre le prononcé du jugement à une audience
ultérieure qu'il fixe pour étude ou délibération.
Entre temps, il n'est reçu ni mémoires, ni pièces.
Toutefois, le tribunal peut dans certains cas, autoriser l'une des parties
à déposer une note écrite après l'avoir
communiquée à la partie adverse ; cette autorisation doit
être mentionnée sur le plumitif d'audience.
Article
120 (nouveau). Note
- Les
jugements sont rendus par trois magistrats à la majorité
des voix. Le président recueille les avis en commençant
par le juge le moins ancien, il donne son avis le dernier.
S'il se forme plus de deux opinions, le juge le moins ancien est tenu
de se rallier à l'une des deux opinions émises par ses
collègues.
Article
121 (nouveau). Note
- La
délibération est secrète. Il ne doit en subsister
aucune trace écrite. Ne peuvent y participer que les juges qui
ont assisté aux débats. Lorsque la majorité s'est
formée, il est dressé un projet de jugement motivé,
signé par les trois juges qui ont délibéré.
Ce projet ne revêt sa forme définitive qu'après
son prononcé en audience publique, en présence de tous
les magistrats qui l'ont signé.
Si l'un des magistrats qui ont participé au délibéré
et signé le projet de jugement a été empêché,
pour raison légitime, d'assister à l'audience du prononcé
de ce jugement, celui-ci a lieu en présence des deux autres magistrats.
Mais si le magistrat empêché n'a pas signé le projet
de jugement ou que le motif d'empêchement résulte de la
perte de sa qualité, le délibéré est obligatoirement
rompu et les débats rouverts.
Article
122 (nouveau). Note
- Les
jugements doivent être rédigés en minute, conformément
aux dispositions de l'article 123 dans le plus bref
délai et en tout cas dans les dix jours suivant le prononcé.
Ils doivent être signés par les magistrats qui les ont
rendus. Lorsqu'un des magistrats ayant participé à ces
jugements se trouve dans l'impossibilité de les signer après
le prononcé, ces jugements sont signés par les autres
magistrats et mention y est faite de cette circonstance.
Article
123 (nouveau). Note
- Tout jugement
doit contenir :
- l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
- les noms, prénoms, qualités et domiciles des parties
;
- l'objet du litige ;
- le résumé des dires des parties ;
- les motifs en fait et en droit ;
- le dispositif ;
- la date à laquelle il a été rendu ;
- le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu
;
- l'indication du ressort ;
- la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Article
124. - Le tribunal qui a statué est seul compétent
pour interpréter son jugement, et ce, à la demande écrite
des parties, présentée au président du tribunal.
Il y procède en chambre de conseil, sans débats et sans
rien ajouter au dispositif ni en retrancher.
Le jugement interprétatif complète le jugement interprété
et ne peut être attaqué qu'en même temps que ce dernier.
Article
125. - Les tribunaux de première instance doivent ordonner
l'exécution provisoire de leurs jugements, avec ou sans caution
et nonobstant appel, s'il y a titre authentique, acte sous seing privé
dont la signature n'est pas contestée, aveu, promesse reconnue
ou condamnation précédente par jugement passé en
force de chose jugée.
Article 126 (nouveau). Note
- L'exécution
provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution :
- S'il s'agit de réparations urgentes ou s'il s'agit de
mettre un terme à une situation dommageable.
- S'il s'agit de contestations entre maîtres et domestiques
agriculteurs et khammès, patrons et ouvriers, relativement
à leur service où à leur travail, lorsque ces
contestations prennent naissance pendant la durée du service,
du travail ou de l'apprentissage.
- S'il s'agit de contestation entre voyageurs et hôteliers
ou transporteurs.
- S'il s'agit d'un jugement ordonnant une mise en location aux
enchères, nommant un séquestre ou prononçant
une condamnation à caractère alimentaire.
- S'il s'agit d'un jugement allouant des frais de nourrice ou d'entretien
d'enfant, ou ordonnant la remise d'un enfant à sa mère.
- S'il s'agit d'un jugement allouant une provision sur des dommages
et intérêts en réparation d'un préjudice
non encore évalué, à la condition que ce préjudice
résulte d'un délit ou d'un quasi-délit dont
la partie succombante a été jugée responsable.
- Dans tous les autres cas présentant un caractère
d'extrême urgence.
Toutefois, et à titre exceptionnel le président du tribunal
saisi de l'appel peut ordonner par voie de référé
après audition des parties le sursis à exécution
du jugement attaqué pour une durée d'un mois s'il lui
apparaît que la décision ayant assorti le jugement de l'exécution
provisoire est en violation des dispositions du présent article
et de l'article 125. Il devra être statué
sur le fonds dans un délai d'un mois, et l'ordonnance portant
sursis à exécution n'est susceptible d'aucune voie de
recours.
Article
127. - Si le tribunal de première instance a omis de statuer
sur la demande d'exécution provisoire formulée par le
bénéficiaire d'un jugement dans les cas prévus
par l'article 125, cette demande peut être
formulée devant le Président de la cour d'appel qui statue
conformément aux dispositions de l'article
146.
Article
128. - Toute partie succombante dans un procès est condamnée
aux dépens, sauf au tribunal à les répartir entre
les parties si chacune d'elles a succombé sur certains chefs.
Article
129. - Si la liquidation des dépens au jugement n'a pas été
possible, le greffier du tribunal est autorisé à délivrer
un exécutoire des dépens sur le vu de la taxe du président
et ce, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle procédure.
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