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Législation-Tunisie
Code de l'arbitrage
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Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE Trois - De l’arbitrage International

Section I : Dispositions générales

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Code de l'arbitrage - Tunisie Article 47. -

  1. Le présent chapitre s’applique à l’arbitrage international. et ne porte pas atteinte aux accords internationaux en vigueur pour l’Etat Tunisien.
  2. A l’exception des dispositions des articles 53, 54, 80, 81 et 82 du présent code, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent que si le lieu de l’arbitrage est situé sur le territoire tunisien ou, si ces mêmes dispositions ont été choisies, soit par les parties, soit par le tribunal arbitral.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 48. -

  1. L’arbitrage est international dans l’un des cas suivants :
    1. Si les parties à une convention d’arbitrage ont au moment de la conclusion de ladite convention, leur établissement dans deux Etats différents.
    2. Si l’un des lieux ci-après indiqués est situé hors de l’Etat dans lequel les parties ont leur établissement :
      1. Le lieu de l’arbitrage, s’il est stipulé dans la convention d’arbitrage ou déterminé en vertu de cette convention.
      2. Tout lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec lequel l’objet du différend a le lien le plus étroit.
    3. Si les parties sont convenues expressément que l’objet de la convention d’arbitrage a des liens avec plus d’un pays.
    4. D’une manière générale si l’arbitrage concerne le commerce international.
  2. L’établissement est déterminé de la manière suivante :
    1. Si une partie a plus d’un établissement, l’établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec la convention d’arbitrage.
    2. Si une des parties n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 49. -

  1. Sauf convention contraire des parties :
    1. Toute communication écrite est réputée avoir été reçue, si elle a été remise à l’établissement du destinataire, à sa résidence habituelle, ou à son adresse postale. Si aucun de ces lieux n’a pu être trouvé, après une enquête raisonnable, la communication écrite est réputée avoir été reçue, si elle a été envoyée au dernier établissement, à la dernière résidence habituelle ou à la dernière adresse postale connue du destinataire, par lettre recommandée ou tout autre moyen attestant la tentative de remise.
    2. La communication est réputée avoir été reçue le jour de la remise telle que prévue à l’alinéa précédent.
  2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux notifications judiciaires.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 50. - Est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection toute partie qui, bien qu’elle sache le non respect d’une clause d’arbitrage ou la dérogation à une disposition du présent chapitre que les parties peuvent invoquer, poursuit néanmoins l’arbitrage sans formuler d’objection promptement ou dans le délai, si un délai a été prévu à cet effet.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 51. - Pour les questions objet d’une convention d’arbitrage international, les tribunaux ne peuvent intervenir qu’en vertu des dispositions du présent code.

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