Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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CHAPITRE VII - DE
LA RENONCITION, DES NULLITES ET DE LA DECHEANCE Section 3 - La déchéance |
Art. 60. - Est déchu de tous ses droits le titulaire
d'un brevet ou d'une demande de brevet qui n'a pas acquitté une
annuité venue à échéance conformément
aux dispositions de l'article 52 de la présente
loi.
La déchéance est constatée par décision
du Représentant légal de l'Organisme chargé de
la propriété industrielle à la requête du
breveté ou d'un tiers. La requête est présentée
par écrit. Il y est statué par décision motivée.
La décision est notifiée au requérant dans un délai
de trois mois à compter de la date de déchéance
du brevet. Art. 61. - Le titulaire
du brevet peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision
de déchéance, présenter un recours en vue d'être
restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime
de non-paiement de l'annuité.
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