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Législation-Tunisie
Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE VII - DE LA RENONCITION, DES NULLITES ET DE LA DECHEANCE
Section 3 - La déchéance
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Art. 60. - Est déchu de tous ses droits le titulaire d'un brevet ou d'une demande de brevet qui n'a pas acquitté une annuité venue à échéance conformément aux dispositions de l'article 52 de la présente loi.

La déchéance est constatée par décision du Représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle à la requête du breveté ou d'un tiers. La requête est présentée par écrit. Il y est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de déchéance du brevet.
La décision de déchéance est notifiée au titulaire du brevet ou à son mandataire. Elle est inscrite au registre national des brevets et publiée au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.
La déchéance prend effet à la date de l'échéance de l'annuité non acquittée.

Art. 61. - Le titulaire du brevet peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision de déchéance, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime de non-paiement de l'annuité.
Le recours en restauration est adressé par écrit à l'Organisme chargé de la propriété industrielle accompagné de la justification du payement de la redevance de restauration dont le montant sera fixé par décret.
La restauration est accordée par décision motivée du Représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle. Elle est notifiée au titulaire du brevet, inscrite au registre national des brevets et publiée au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.
La décision qui restaure le titulaire du brevet dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision au titulaire du brevet. Mention de la date de paiement est portée au registre national des brevets.
Les recours formés contre les décisions du Représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle en matière de déchéance ou de restauration sont portés devant les tribunaux compétents.
Ces recours sont soumis aux formes et procédures prévues au Chapitre V de la présente loi.
Il est fait mention au registre national des brevets des recours, actions en restauration ainsi que des décisions prises en la matière.

 

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