Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE VI - DES DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DU BREVET
Section 2 - Les obligations découlant du brevet
Le droit tunisien en libre accès
Art. 51. - Le titulaire du brevet a l'obligation d'exploiter l'invention objet du brevet, dans un délai de quatre ans à compter du dépôt de la demande ou de trois ans à compter de la délivrance du brevet en tenant compte du délai le plus long dans tous les cas, à moins que le produit objet de l'invention ne soit soumis à une autorisation administrative préalable de mise sur le marché, auquel cas le délai est augmenté de deux ans après expiration des périodes ci-dessus mentionnées.

Art.52. - Tout dépôt d'une demande de brevet donne lieu au paiement d'une redevance qui couvre le dépôt et la première annuité.
La redevance de dépôt et de première annuité est réputée acquise au moment du dépôt de la demande alors même que celle-ci serait rejetée.
Lorsque la demande de brevet comporte plus que dix revendications, une redevance supplémentaire est due pour chaque revendication à partir de la onzième.
La redevance annuelle pour le maintien en vigueur de la demande de brevet et du brevet est due pour chaque année de la durée du brevet. Son paiement se fait annuellement et vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet.
Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à la date prévue à l'alinéa 4 du présent article, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour effectuer le paiement de cette redevance, moyennant le versement d'une redevance de retard.
Les montants de la redevance du dépôt et de première annuité, des redevances annuelles, de la redevance de retard, ainsi que de la redevance de revendication à partir de la onzième seront fixés par décret.

Art. 53. - Le tribunal peut accorder, à la demande du titulaire du brevet de perfectionnement, une licence d'exploitation du brevet principal et ce, dans le cas où l'intérêt public l'exige et après l'expiration du délai prévu à l'article 69 de la présente loi.
Cette licence n'est accordée que dans la mesure nécessaire à l'exploitation du brevet de perfectionnement et si l'objet de ce brevet présente à l'égard du brevet principal un progrès technique et un intérêt économique important.
La licence accordée au titulaire du brevet de perfectionnement ne peut être transmise qu'avec ledit brevet.
Le titulaire du premier brevet peut obtenir, sur requête présentée au tribunal, la concession d'une licence sur le brevet de perfectionnement.
Les dispositions des articles 70, 75 et 76 de la présente loi sont applicables aux cas prévus au présent article.

 

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires