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Législation-Tunisie
Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE VII - DE LA RENONCITION, DES NULLITES ET DE LA DECHEANCE
Section 2 - Les nullités
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Art. 55. - Le brevet est déclaré nul par décision de justice:

  • Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente toi ;
  • Si l'invention n'est pas décrite de façon claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
  • Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

Art. 56. - Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité prononcée ne concerne que les revendications objet de la nullité.

Art. 57. - L'action en nullité est exercée devant le tribunal par toute personne intéressée.
Le ministère public peut intervenir dans tout procès ayant pour objet l'annulation d'un brevet. Il peut également agir d'office en nullité d'un brevet.

Art. 58. - La décision d'annulation d'un brevet a un effet absolu. Les effets du brevet ou de la partie de brevet annulée sont considérés comme n'ayant jamais existé.

Art. 59. - Les décisions d'annulation ayant acquis la force de la chose jugée sont notifiées à l'Organisme chargé de la propriété industrielle par l'une des parties intéressées. Elles sont inscrites au registre national des brevets.

 

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