Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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CHAPITRE V - DES
RECOURS |
Art. 39. - Les recours formés contre les décisions
du Représentant légal de l'organisme chargé de la
propriété industrielle en matière de délivrance
ou de rejet des brevets d'invention sont portés devant les tribunaux
compétents.
Art. 40. - Le délai du recours formé devant le tribunal contre les décisions prévues à l'article 39 de la présente loi est d'un mois à partir de la date de la notification de la décision contestée. Art. 41. - Le recours
est formé par une requête écrite adressée
ou remise au greffe du tribunal compétent.
Si la requête ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le requérant doit, sous peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe du tribunal sept jours au moins avant la tenue de la première audience. Art. 42. - Une
copie de la requête, ainsi que, le cas échéant,
une copie de l'exposé ultérieur des moyens, sont notifiées
par le requérant à j'organisme chargé de la propriété
industrielle par voie d'huissier notaire. Art. 43. - Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du brevet, ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le requérant par voie d'huissier notaire. Art. 44. - Le requérant peut se faire représenter, devant le tribunal, par un mandataire. Art. 45. - Le jugement du tribunal est notifié aux autres parties au procès par la partie la plus diligente.
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