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Législation-Tunisie
Code des assurances
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TITRE VI - Le Comité Général des EntreprisesNote
Chapitre I - La création du Comité Général des Assurances et la fixation de son organisation et de ses missions
Section 2 - La commission de discipline
Sous-section 2 - Les attributions et le fonctionnement de la commission de discipline

Code des assurances Article 192 -
La commission de discipline statue sur les cas encourant des sanctions conformément aux dispositions du présent code et notamment ses articles 61, 87, 88, 113 et 113 bis.

Code des assurances Article 193 - La commission de discipline se réunit chaque fois que de besoin sur convocation de son président. Les convocations sont adressées aux membres dix jours au moins avant la date prévue pour la tenue de la commission. Elle ne peut dûment délibérer qu'en présence de tous ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, les membres de la commission seront re-convoqués pour une deuxième réunion dans un délai ne dépassant pas dix jours à partir de la date de la première réunion, auquel cas la commission délibère en présence de la majorité de ses membres et à condition que son président et le délégué général de l'association professionnelle des entreprises d'assurance ou son représentant légal soient présents.
La commission de discipline prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant légal n'ait été dûment convoquée pour être entendue. La personne appelée à comparaître devant la commission de discipline est convoquée dix jours au moins avant la date prévue pour la tenue de la commission. La personne concernée peut obtenir sur sa demande communication de copies des pièces constitutives du dossier. Elle peut également se faire assister par un avocat. L'absence de la personne concernée n'empêche pas la commission de discipline de statuer sur le dossier et d'infliger une sanction.
Les délibérations et décisions de la commission de discipline sont consignées dans un registre spécial paraphé et conservé au siège du comité, il est signé par tous les membres présents ainsi que par le rapporteur de la commission nommé par le président du comité parmi les cadres du comité.

Code des assurances Article 194 -Les décisions de la commission de discipline sont motivées et exécutoires dès leur émission. Elles sont notifiées aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai ne dépassant pas sept jours à partir de la date de leur émission.

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