Article 110. -
Toute personne physique ou toute personne morale, dont la responsabilité civile peut être engagée à l'occasion de la circulation d'un véhicule terrestre à moteur et ses remorques, doit conclure un contrat d'assurance garantissant la responsabilité qu'elle peut encourir en raison des dommages résultant des atteintes aux personnes et aux biens causés par le véhicule.
Toute remorque doit être assurée séparément qu'elle soit attelée ou non au véhicule remorqueur. La remorque prend le sens d'un véhicule dans le présent titre.
Le contrat d'assurance couvre la responsabilité civile du contractant, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule à l'exception des personnes exerçant le métier de réparation, d'entretien ou du commerce des véhicules.
Les personnes exerçant les métiers mentionnés à l'alinéa précédent du présent article sont tenues de s'assurer pour leur responsabilité civile, celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle de toute personne ayant la garde ou la conduite des véhicules dans le cadre de leurs activités.
Article 111. -
L'obligation d'assurance prévue à l'article 110 du présent code s'applique à tout véhicule terrestre à moteur ainsi qu'à ses remorques à l'exception des véhicules appartenant à l'état et des véhicules circulant sur les voies ferrées.
Article 112. -
Les entreprises d'assurances agréées pour pratiquer l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur sont tenues de fournir cette assurance aux personnes visées à l'article 110 du présent code.
Le silence gardé par l'entreprise d'assurance pendant plus de dix jours après réception d'une demande de conclusion d'un contrat d'assurance est considéré un refus implicite.
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, prévue à l'article 110 du présent code, ayant sollicité la conclusion d'un nouveau contrat d'assurance ou la prorogation d'un contrat en vigueur ou sa modification ou la reprise d'effet d'un contrat d'assurance suspendu, se voit opposer un refus, peut saisir le Bureau Central de Tarification rattaché à l'association professionnelle des entreprises d'assurances par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions de l'article 45 du présent code, le Bureau Central de Tarification fixe la prime ou la cotisation d'assurance moyennant laquelle l'entreprise d'assurance est tenue de couvrir la responsabilité civile du fait de l'usage du véhicule terrestre à moteur.
Les règles de fonctionnement du bureau visé au troisième alinéa du présent article sont fixées par un arrêté du Ministre des Finances.
Article 113. - Note
Toute entreprise d'assurance qui refuse l'assurance de la responsabilité civile dont la prime a été fixée par le Bureau Central de Tarification est passible de l'une des sanctions ou des mesures prévues à l'article 87 du code des assurances ou redevable d'une amende deNote 1000 à 5000 5.000 à 30.000 dinars.
Note Le recouvrement des amendes prévues par le présent article est effectué au moyen d'un état de liquidation arrêté par le Ministre des Finances sur proposition du comité.
Article 113 bis. - Notearticle
Il est interdit à toute entreprise d'assurance de subordonner son acceptation de toute demande d'assurance de responsabilité civile prévue par l'article 110 du présent code à la souscription de garanties supplémentaires couvrant tout autre risque.
Lorsqu'il est prouvé qu'une entreprise d'assurance subordonne son acceptation de demande d'assurance obligatoire à la souscription de garanties supplémentaires conformément aux dispositions du premier paragraphe de cet article, celle-ci sera redevable d'une amende de cinq mille à trente mille dinars, et ce, nonobstant les amendes qui peuvent être prononcées à titre individuel contre ses intermédiaires en infraction et qui varient entre mille et dix milles dinars.
Le recouvrement des amendes prévues par le présent article est effectué au moyen d'un état de liquidation arrêté par le ministre des fmances sur proposition du comité.
Article 114. -
Sont fixées par décret, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre pour les utilisateurs de véhicules terrestres à moteur non immatriculés dans l'une des séries d'immatriculation en usage en Tunisie ainsi que les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs de l'existence du contrat d'assurance.
Les entreprises d'assurances agréées pour pratiquer l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur sont tenues de constituer entre elles une association professionnelle chargée de l'application des conventions conclues avec les pays étrangers adhérents aux régimes des cartes internationales d'assurance, et dont les statuts sont approuvés par un arrêté du Ministre des Finances.
Article 115. -
Est passible d'une amende de 100 à 1000 dinars et d'un emprisonnement de seize jours à trois mois ou de l'une de ces deux sanctions, tout contrevenant aux dispositions de l'article 110 du présent code. En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé.
Toutefois, si une action portée devant la juridiction civile pour un litige relatif à l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale, appelée à statuer sur le délit susvisé, doit surseoir à statuer jusqu'au jugement définitif de l'action civile.
Article 116. -
Les infractions aux dispositions de l'article 110 du présent code sont constatées par les agents de la sûreté et de la garde nationale chargés de la police des routes et de la circulation ainsi que par les officiers de la police judiciaire concernés.
Article 117. -
Le contrat d'assurance doit couvrir l'indemnisation des dommages résultant des atteintes aux personnes et aux biens causés à l'occasion de la circulation des véhicules et résultant :
- des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule terrestre à moteur, ses remorques, ses accessoires, les équipements servant à son utilisation, les objets ou les substances qu'il transporte.
- de la chute des accessoires, équipements, objets ou substances visés à l'alinéa précédent du présent article.
L'assurance obligatoire ne couvre pas l'indemnisation des dommages suivants:
- Les dommages subis par le conducteur du véhicule.
- Les dommages subis par l'auteur du vol du véhicule et ses complices.
- Les dommages subis, pendant leur service, par les salariés et les préposés de l'assuré lorsque sa responsabilité est prouvée.
- Les dommages subis par les associés de l'assuré lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule dans le cadre de leur activité commune.
- Les dommages résultant des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule.
- Les dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de la transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité ainsi que les effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle de particules.
- Les dommages causés aux marchandises et objets transportés par un véhicule terrestre à moteur sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées lorsque celle-ci résulte d'un accident de la circulation ayant causé des préjudices corporels.
Article 118. -
Le contrat d'assurances peut prévoir des exclusions de garantie dans les cas suivants:
- Lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis pour la conduite du véhicule assuré.
- Lorsque, au moment du sinistre, le conducteur ne possède pas de certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite dudit véhicule.
Cette condition ne s'applique pas au conducteur qui conduit un véhicule terrestre à moteur, aménagé pour l'apprentissage, pendant une séance supervisée par une personne possédant les certificats exigés par la réglementation en vigueur.
- En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées par un véhicule terrestre à moteur, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions de sécurité exigées par la réglementation en vigueur.
Article 119. - L'assureur ne peut pas opposer aux victimes des accidents de la circulation ou à leurs ayants droit en cas de décès:
- la clause relative à la réduction de l'indemnité appliquée conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 8 du présent code.
- tous les cas de déchéance.
L'assureur procède, dans les cas prévus aux paragraphes "a" et "b" du présent article, au paiement de l'indemnité aux bénéficiaires pour le compte de l'assuré et peut exercer contre ce dernier une action en remboursement des montants qu'il a ainsi payés à sa place.
Article 120. - L'assureur peut opposer aux victimes des accidents de la circulation ou à leurs ayants droit en cas de décès:
- Les cas de non-assurance suivants:
- La nullité du contrat d'assurance.
- L'expiration de la validité du contrat d'assurance pour les contrats à terme limité.
- La résiliation du contrat d'assurance à l'exception du cas de résiliation prévu au dernier alinéa de l'article Il du présent code.
- La suspension du contrat d'assurance à l'exception des deux cas prévus respectivement au dernier alinéa de l'article Il et au troisième alinéa de l'article 22 du présent code.
- Tous les cas d'exclusions de garantie prévus à l'article 118 du présent code.
L'assureur qui entend invoquer la non-assurance ou les cas d'exclusion de la garantie devra, sous peine de déchéance de son droit, en aviser le Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la circulation dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de la réception du procès-verbal d'enquête et requérir son intervention.
L'assureur est tenu, en outre, d'aviser la victime ou ses ayants droit en cas de décès dans les mêmes délai et forme prévus à l'alinéa précédent.
Le Fonds procède au paiement de l'indemnité aux bénéficiaires et peut exercer une action en remboursement des montants payés.
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