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Législation-Tunisie
Code des assurances
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Le droit tunisien en libre accès

TITRE I - LE CONTRAT D’ASSURANCE
CHAPITRE II - Dispositions spécifiques à certaines catégories d'assurances
Section 1 - Les assurances à caractère indemnitaire
Sous-section 1 - Principes généraux

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Code des assurances Article 16. -
Sans préjudice des dispositions de l’article 10 du présent Code, l’indemnité d’assurance ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Les détériorations, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l’assureur.

Code des assurances Article 17. -
Il peut être stipulé que s’il résulte de l’estimation des experts que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et supporte, en conséquence une part proportionnelle du dommage en cas de sinistre partiel de la chose assurée.
Si cette régie a été prévue au contrat, elle doit faire l’objet d’une notice explicative adressée à l’assuré conjointement au document du contrat .

Code des assurances Article 18. -
Celui qui s’assure pour un même intérêt et contre un même risque auprès de plusieurs assureurs doit donner immédiatement à chaque assureur, connaissance de l’autre assurance.
L’assuré doit lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, soit à la même date, soit à des dates différentes, pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée elles sont toutes valables en proportion de la part de chaque contrat dans la somme totale sans que l’ensemble des indemnités dépasse la valeur de la chose assurée. Il peut être stipulé au contrat l’adoption de la règle de l’ordre des dates ou la solidarité des assureurs.

Code des assurances Article 19. -
Le contrat d’assurance est nul si, la chose assurée a péri ou ne peut plus être exposée aux risques lors de la conclusion du contrat.
Le contrat d’assurance prend fin de plein droit en cas de la perte totale de la chose assurée résultant d’un évènement non prévu par le contrat.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents l’assureur doit restituer à l’assuré la prime ou la portion de la prime payée d’avance afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.

Code des assurances Article 20. -
Les indemnités dues à raison de contrats d’assurances sont attribuées, sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux bénéficiaires, et aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang qui ont informé l’assureur de leurs droits avant le règlement de ces indemnités.
L’assureur doit, par lettre recommandée avec accusé de réception, informer les bénéficiaires en personne des indemnités qui leur ont été allouées et ce dans un délai d’un mois à compter de la réception du jugement exécutoire octroyant la réparation.

Code des assurances Article 21. -
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions du présent article l’assureur n’a aucun recours contre, les descendants, ascendants, alliés en ligne directe ,préposés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de dommage intentionnel commis par l’une de ces personnes.

Code des assurances Article 22. -
En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur ou qui il appartiendra à charge pour ceux-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à- vis de l’assureur en vertu du contrat.
Toutefois en cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit dix jours après la date d’aliénation i1 peut être résilié par chacune des parties. A défaut de résiliation par l’une des parties ou de remise en vigueur par accord de l’assureur et de l’acquéreur, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de l’aliénation.
L’assureur ne peut, en assurance de la responsabilité civile des propriétaires de véhicules terrestres à moteur opposer aux victimes d’accidents ou à leurs ayants droit, la suspension du contrat prévue au deuxième alinéa du présent article.
L’assuré doit informer l’assureur par lettre recommandée de la date d’aliénation.

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