Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Régimes de Sécurité Sociale dans le Secteur Agricole
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole

TITRE II - LES PRESTATIONS
CHAPITRE II - Les Assurances Sociales : maladie, maternité, décès
SECTION I. - Prestations en espèces
Sous-Section I.- Indemnité de maladie

Le droit tunisien en libre accès

Art. 24. - Le travailleur, atteint d'une incapacité de travail par suite de maladie, d'accident ou de blessure, a droit, pendant la période fixée à l'article 25 ci-après, à une indemnité journalière, dite "Indemnité de maladie" si les conditions suivantes sont réalisées :

    1. l'incapacité du travailleur doit avoir été dûment constatée par un médecin ;
    2. la maladie, la blessure ou l'accident ne doivent pas avoir été provoqués intentionnellement ;
    3. le travailleur doit justifier, soit d'un trimestre de cotisation au moins pendant les deux trimestres précédents celui au cours duquel a débuté l'incapacité de travail, soit de deux trimestres de cotisation au moins pendant les quatre trimestres qui ont précédé le trimestre au cours duquel a débuté l'arrêt de travail.

La condition d'une période de travail, calculée comme il est dit au présent article, effectuée antérieurement à l'événement qui a entraîné l'arrêt de travail, n'est pas exigée lorsque l'assuré social est victime d'un accident ou d'une blessure.
Toute journée, pour laquelle un travailleur assuré a perçu, soit une indemnité journalière de maladie ou de couches au titre des assurances sociales, soit une indemnité journalière pour incapacité temporaire au titre du régime de réparation d'accident du travail ou de maladie professionnelle, est considérée comme équivalente à une journée de travail pour l'appréciation de la durée de travail exigée au 3 du présent article et aux articles 31, 36 et 43 de la présente loi.

Art. 25. - L'indemnité de maladie est due pour chaque jour ouvrable ou non, compris dans la période débutant le sixième jour d'incapacité et se terminant le cent quatre-vingtième jour de celle-ci. L'assuré social, pour pouvoir bénéficier d'une nouvelle période d'indemnisation, doit remplir à nouveau les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus. Dans ce dernier cas, les journées reconnues équivalentes à des journées de travail effectif ne sont pas retenues dans l'appréciation de la durée de travail exigée au 3 de l'article 24 ci-dessus.
Le délai de carence prévu à l'alinéa précédent est supprimé dans le cas des maladies de longue durée, d'une hospitalisation, d'une blessure ou d'un accident. Il est fait application des dispositions relatives au régime de sécurité sociale dans le secteur non agricole, concernant la liste des maladies de longue durée et la commission médicale chargée de statuer sur la prise en charge des assurés sociaux et leurs ayants-droit et de fixer la durée de cette prise en charge.
L'indemnité n'est pas due si le travailleur a droit, pour des mêmes jours, à une indemnité pour incapacité de travail au titre du régime relatif à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ou au maintien de la totalité de sa rémunération en vertu d'une disposition légale, réglementaire, statutaire ou conventionnelle.

Art. 26. - Toute nouvelle période d'incapacité, qui se présente dans le courant des dix jours suivant une période d'indemnisation, est considérée comme la prolongation de celle-ci.

Art. 27. - Le médecin traitant fixe la durée probable de l'incapacité.
Afin de faire constater le début de l'incapacité de travail, le travailleur doit faire parvenir à la Caisse Nationale, avant le onzième jour d'incapacité, une "déclaration de cessation de travail pour cause de maladie" délivrée par l'employeur.
A cette déclaration est joint, sous pli confidentiel destiné au médecin contrôleur, un certificat médical mentionnant la nature, la durée de l'incapacité et, le cas échéant, une indication sur la nécessité de l'hospitalisation.
La date indiquée par le médecin traitant, si elle est approuvée par le médecin contrôleur, est la date du début de l'incapacité à prendre en considération. Si cette date n'est pas approuvée, le début de l'incapacité est fixé par le médecin contrôleur.
L'assuré peut introduire dans le mois suivant la notification qui lui est faite de la décision du médecin contrôleur, un recours auprès du service du contrôle médical de la Caisse Nationale, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par dépôt au guichet de la caisse contre récépissé.

Art. 28. - la date d'incapacité ne peut toutefois être prise en considération pour fixer le début de la période d'indemnisation que si la "déclaration de cessation de travail" est envoyée ou remise à la Caisse Nationale avant le onzième jour d'incapacité.
En cas de retard, l'indemnité de maladie ne sera versée que du jour de l'envoi ou de la remise à la Caisse Nationale de la "déclaration de cessation de travail".

Art. 29. - L'employeur délivre, à la demande du travailleur, une feuille de maladie "contenant les indications nécessaires à la Caisse Nationale pour la liquidation des droits à indemnité journalière".

Art. 30. - L'indemnité journalière est égale à 50 % du salaire journalier forfaitaire, calculé que la base du SMAG, affecté, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur en application des dispositions de l'article 18 ci-dessus, et rapporté à une durée d'occupation de 300 jours par an.
Cette indemnité journalière est portée au 2/3 du salaire journalier à partir du 45ème jour suivant celui du début de l'incapacité.
Les prolongations, admises par la commission médicale visée à l'article 25 ci-dessus au-delà du délai normal de 180 jours, sont indemnisées sur la base de 50 % du salaire journalier mentionné au premier alinéa ci-dessus.
Cette indemnité est payable deux fois par mois à terme échu.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires