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Législation-Tunisie
Régimes de Sécurité Sociale dans le Secteur Agricole
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Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole

TITRE II - LES PRESTATIONS
CHAPITRE II - Les Assurances Sociales : maladie, maternité, décès
SECTION I. - Prestations en espèces
Sous-Section II - Indemnités de couches

Art. 31. - La femme salariée, suspendant son travail à cause de son état de grossesse ou de son accouchement, a droit, pendant la période fixée à l'article 32 ci-après, à une indemnité journalière, dite "Indemnité de couches" à condition de justifier d'un total de deux trimestres de cotisation au moins pendant les quatre trimestres civils précédents le trimestre de l'accouchement.
Pour l'application des dispositions du présent article, la date de l'accouchement est, soit la date effective mentionnée sur le bulletin de naissance ou l'attestation d'accouchement, soit la date probable indiquée par les médecins ou une sage-femme, dans une attestation transmise par l'assuré à la Caisse, avant le début de son repos prénatal.

Art. 32. - L'indemnité de couches est due pour chaque jour, ouvrable ou non, de la période légale de couches, telle qu'elle est déterminée à l'article 64 alinéa a) du Code du travail pendant laquelle la femme n'a pas droit à son salaire.
Si la femme salariée bénéficie en cas d'accouchement du maintien de la totalité de son salaire, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 25 de la présente loi.

Art. 33. - L'indemnité n'est due pour la période prénatale qu'à partir de la date d'envoi ou de la remise à la Caisse Nationale, d'une attestation d'un médecin ou d'une sage-femme, déterminant la date probable de l'accouchement.

Art. 34. - L'indemnité n'est due, pour la période postnatale, que s'il est envoyé ou remis à la Caisse Nationale, dans le mois qui suit l'accouchement, une copie de l'acte de naissance; toutefois, lorsqu'il s'agit d'un accouchement d'un enfant mort-né, il est exigé la production d'une attestation d'accouchement établie par un médecin ou une sage-femme ou d'une copie de permis d'inhumer.

Art. 35. - L'indemnité journalière est égale à 50% du salaire journalier forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article 30 ci-dessus.
Cette indemnité est due à terme échu. Elle est payable mensuellement.

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