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Législation-Tunisie
Régimes de Sécurité Sociale dans le Secteur Agricole
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole

TITRE II - LES PRESTATIONS
CHAPITRE II - Les Assurances Sociales : maladie, maternité, décès
Articles Introductifs

Le droit tunisien en libre accès

Art. 21. - Les assurances sociales ouvrent droit à :

    1. des indemnités en espèces, en cas de maladie, de maternité ou de décès, dont le service est assuré par la Caisse Nationale ;
    2. l'octroi des soins, en cas de consultation ou d'hospitalisation dans les établissements sanitaires et hospitaliers relevant du Ministère de la Santé Publique ou de la Caisse Nationale.

Art. 22. - Bénéficient de ces régimes, les travailleurs visés à l'article 2 ci-dessus ainsi que leurs familles dans les conditions définies au présent chapitre.
Toutefois, le bénéfice de ce régime n'est pas accordé aux travailleurs étrangers qui cesseraient de résider sur le territoire tunisien, sauf conclusion d'un accord de réciprocité portant obligation de la solution contraire.

Art. 23. - En dehors des cas couverts par le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsqu'un bénéficiaire des régimes d'assurances sociales est victime d'un accident ou d'une blessure imputable à un tiers, la Caisse Nationale est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses entraînées par l'accident ou la blessure.
Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et la victime ne peut être opposé à la Caisse Nationale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer, par lettre recommandée, et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
En cas de poursuites judiciaires intentées directement par l'assuré ou ses ayants droit pour obtenir la condamnation du tiers responsable ou de son assureur substitué, la Caisse Nationale devra, à peine de nullité de la procédure, être obligatoirement appelée à l'instance. La victime ou ses ayants-droit doivent, en tout état de la procédure, indiquer la qualité d'assuré social de la personne accidentée.

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