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Législation-Tunisie
Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles

Titre II - Régime de réparation des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles
Chapitre V - Procédure de règlement et d'indemnisation
Section I - La déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

Le droit tunisien en libre accès
Article 62. - La victime d'un accident du travail, quelle que soit sa gravité, doit, dans la journée ou au plus tard dans les quarante huit heures ouvrables suivant la survenance de l'accident, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
La même obligation s'impose, le cas échéant, aux camarades de travail de la victime, à ses proches parents ainsi qu'à ses chefs immédiats s'ils ont été témoins ou ont eu connaissance de l'accident.
En cas de maladie professionnelle, le travailleur doit en informer le dernier employeur chez qui il a effectué des travaux susceptibles d'engendrer la maladie ou, en cas d'empêchement, la Caisse Nationale, et ce dans un délai de 5 jours à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie.

Article 63. - De quelque façon que l'employeur ait eu connaissance de l'accident ou de la maladie, il doit en faire la déclaration même si la victime a continué à travailler, et ce dans les trois jours ouvrables suivants l'avis qui lui en a été donné.
Cette déclaration doit être établie en trois exemplaires et transmise :

  • à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
  • au poste de police ou de la garde nationale le plus proche du lieu de l'accident ou du lieu de travail de la victime ;
  • à l'inspection du travail territorialement compétente ;

Le formulaire de déclaration sus-visé, est fixé par arrêtéNote du ministre des affaires sociales.

Article 64. - En cas d'accident mortel, le certificat médical constatant le décès doit être joint à la déclaration ou bien déposé dans les quarante huit heures ouvrables suivants le décès, lorsque celui-ci est postérieur à l'accident.

Article 65. - En cas de rechute après guérison ou consolidation apparente de la blessure, l'employeur est tenu d'adresser, dans les mêmes conditions et dans les cinq jours qui suivent son information de la rechute, un certificat médical constatant l'état de la victime et les suites probables de la rechute.
Le dépôt des certificats médicaux visés par le présent article et par l'article précédent peut être effectué, soit directement, soit par lettre recommandée.

Article 66. - Les mêmes procédures citées dans cette section, sont suivies en cas d'aggravation ou d'amélioration de l'incapacité.

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