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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION
CHAPITRE II : LA COMPARAISON DES PEINES
SECTION I : LES PEINES PRINCIPALES
Para II : L’amende
A - Les amendes proportionnelles

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En France, dans l’ancien système, pour la corruption de fonctionnaire, l’amende pouvait être double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées. Cette technique de l’amende proportionnelle a été abandonnée par le nouveau code pénal qui prévoit des amendes fixes.

En Tunisie, le législateur, par la réforme du 23 mai 1998, a augmenté le taux des amendes, en plus il a insisté sur l’obligation qu’elles soient appliquées par les juges lors de la prononciation de la peine privative de liberté.

Ainsi, l’amende minimum est de mille dinars (700 euros), au lieu de mille francs au sein des anciennes dispositions. Et de vingt mille dinars, pour le taux maximal.
A noter, qu’en Tunisie, malgré la réforme, le législateur utilise la technique des amendes proportionnelles et la technique des amendes fixes, contrairement au législateur français qui s’est limité à la dernière seulement.

La technique des amendes proportionnelles est utilisée à deux reprises dans le cadre de la corruption, d’abord on la trouve pour la corruption passive de fonctionnaire public ou assimilé (article 83 CPT) et dans le cas où la corruption passive est due à la provocation du fonctionnaire public ou de l’assimilé (84 CPT).

A ce niveau se pose le problème de la nature des choses agréées ou sollicitées, si elles ont une valeur non matérielle à titre d’exemple ; un rapport sexuel, il serait impossible d’appliquer la technique des amendes proportionnelles. On peut penser à l’article 82 CPT qui dispose : « Sans qu’elle puisse être inférieure à dix milles dinars ( sept milles euros) ». Ainsi, dans ce cas c’est le minimum prévue par la loi qui sera applicable.

Concernant l’application des amendes, le juge est tenu de les appliquer depuis la loi du 23 mai 1998, alors qu’il avait le choix quant à leur application auparavant ce qui prouve la politique répressive suivie par le législateur tunisien en matière de corruption.

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