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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION
CHAPITRE II : LA COMPARAISON DES PEINES
SECTION I : LES PEINES PRINCIPALES
Para I : Les peines privatives de liberté
B - Les réclusions criminelles

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La loi du 16 mars 1943 avait enlevé à la corruption de fonctionnaires le caractère de crime qu’elle possédait. Cependant cette loi avait laissé le caractère criminel à deux hypothèses de corruption. Il s’agit dans le premier cas de la corruption ayant pour objet un fait criminel comportant une peine plus forte que l’emprisonnement, par exemple la corruption tendant à la commission d'un faux en écritures publiques. Le deuxième cas est celui de la corruption passive commise par des juges ou des jurés à l’occasion de justice rendue en matière criminelle. Ce sont les hypothèses qui étaient prévues dans les articles 180, 182 ACP. Mais en pratique, ce texte n’a pas reçu d’application.

L’article 434-9 NCP n’a laissé subsister, qu’une seule de ces causes d’aggravation des peines. En effet, lorsqu’un magistrat est coupable de corruption passive au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles ; la peine principale encourue est la réclusion criminelle de quinze ans. Deux différences séparent cette circonstance aggravante de celle à laquelle elle a succédé : d'une part le juré n'est plus mentionné ; d'autre part, sont visés non seulement les juges siégeant à la cour d'assises, mais aussi tous ceux qui, à un moment ou à un autre, sont mêlés à la poursuite ou à l'instruction d'une affaire criminelle : membres du parquet, juge d'instruction, juge des libertés et de la détention, membres de la chambre d'accusationNote .

Cette sévérité s’explique par la gravité des faits reprochés aux magistrats, et les conséquences désastreuses, que peut entraîner un tel pacte entre les parties, sur la liberté des individus et le maintien de l’ordre public.

Il faut souligner la notable simplification du système actuel, qui ne fait plus varier, contrairement au droit antérieurNote , la répression selon que l’accomplissement ou l’abstention porte sur un acte facilité par la fonction ou un acte de la fonction.

En Tunisie, il n’y a pas eu une correctionnalisation de l’infraction de corruption, au contraire, le législateur tunisien a aggravé la durée des peines privatives de liberté avec la réforme du 23 mai 1998. Il faut signaler d’abord, qu’en Tunisie, la distinction entre réclusions criminelles et emprisonnement n’existe pas puisque toutes les peines privatives de liberté, en matière criminelle ou délictuelle sont appelées ; des peines d’emprisonnement.
Sachant qu’en droit tunisien les infractions punies d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans sont qualifiées de crimes, on remarque que le caractère criminel de la dite infraction est plus fréquent dans la législation tunisienne par rapport au droit français qui limite ce caractère au seul cas de corruption passive des magistrats. Il convient, donc, d’étudier les cas où la corruption est punie d’une peine d’emprisonnement criminelle.
Il faut signaler que même si les crimes sont punis, en Tunisie, d’une peine d’emprisonnement ne pouvant être inférieure à cinq ans, le législateur tunisien a prévu deux paliers qui sont loin du minimum prévu (5 ans).
Le palier supérieur, soit vingt ans d’emprisonnement, concerne le fonctionnaire public ou assimilé qui a provoqué la corruption prévue par l’article 84 CPT et la corruption passive de magistrat prévue par l’article 88 CPT qui dispose : « est puni de vingt ans d’emprisonnement, le juge, qui à l’occasion d’une infraction susceptible d’entraîner pour son auteur l’emprisonnement à vie ou la peine de mort, soit en faveur, soit au préjudice de l’inculpé » .
On remarque que dans les deux législations il y a une aggravation des peines privatives de liberté lorsque l’auteur de l’infraction a la qualité de magistrat. De plus, en Tunisie, contrairement à la législation française, on parle toujours de « l’inculpé » au lieu du « mis en examen » malgré l’atteinte grave à la présomption d’innocence.
Le deuxième palier, est de dix ans d’emprisonnement, concerne la corruption passive de fonctionnaire public ou assimilé prévue par l’article 83 CPT alors que la peine prévue pour ce crime, avant la réforme de mai 1998, était de cinq ans d’emprisonnement. Est puni de dix ans d’emprisonnement la corruption active de fonctionnaire public ou assimilé accompagnée de contrainte par voies de fait ou menaces exercées sur eux personnellement ou sur l’un des membres de leur famille conformément au dernier paragraphe de l’article 91 CPT.

On remarque que, pour ce second palier, même si l’infraction est qualifiée de crime en Tunisie, la durée des peines privatives de liberté est la même qu’en droit positif français qui qualifie l’infraction de délit. Ainsi, il y a une divergence, entre les deux droits, quant à la qualification de l’infraction et une convergence quant à la durée des peines privatives de liberté.

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