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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION
CHAPITRE II : LA COMPARAISON DES PEINES
SECTION I : LES PEINES PRINCIPALES
Para I : Les peines privatives de liberté
A - Les peines correctionnelles

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En Tunisie, la chambre correctionnelle est compétente en matière de délits (article124 CPPT). Ainsi, est du ressort de la dite chambre toutes les infractions de corruption qui sont punies d’une peine privative de liberté ne dépassant pas cinq ans d’emprisonnement. A titre d’exemple ; la corruption active prévue dans l’article 91 CPT alinéa 1er qui dispose : « est punie de cinq ans d’emprisonnement ….., toute personne qui aura corrompue ou tenté de corrompre par des dons ou promesses de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit l’une des personnes visées à l’article 82 du présent code(fonctionnaire public).. » et cet article ajoute que les mêmes peines sont applicables à toute personne ayant servi d’intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu.

Une peine correctionnelle de cinq ans d’emprisonnement est prévue pour le délit d’octroyer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté de participation et l’égalité des chances dans les marchés passés prévu par l’article 87 bis CPT.
A notre sens, la peine prévue pour ce délit n’est pas compatible avec la gravité des faits reprochés.

Enfin, le délit prévu dans l’article 85 CPT qui dispose : « . Si le fonctionnaire public ou assimilé a accepté des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit en récompense d'actes qu'il a accomplis…est puni de cinq ans de cinq ans d'emprisonnement... ».
Ce délit est constitué une fois le fonctionnaire a accepté des dons ou présents après l’accomplissement ou non de l’acte de la fonction, ce qui le distingue du cas prévu à l’article 83 CPT relatif à l’acceptation des dons avant l’accomplissement de l’acte.
L’article 85 CPT prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement depuis la loi du 23 mai 1998 au lieu d’un an avant la promulgation de la dite loi, ce qui affirme la politique répressive suivie en Tunisie en matière de corruption.

En France, depuis la correctionnalisation de la corruption par la loi du 16 mars 1943, le législateur prévoit dans tous les cas de corruption une peine d’emprisonnement de dix ans, à l’exception de l’article 434-9 CPF qui prévoit la réclusion criminelle de quinze ans.

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