L’Infraction de corruption :
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COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION |
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En Tunisie, la chambre correctionnelle est compétente en matière de délits (article 124 CPPT). Ainsi, est du ressort de la dite chambre, la corruption active prévue dans l’article 91 CPT alinéa 1er qui dispose : « Est punie de cinq ans d’emprisonnement et de cinq mille dinars d’amende, toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre par des dons ou promesses de dons, présents ou avantages de quelque nature que ce soit l’une des personnes visées à l’article 82 du présent code(fonctionnaire public ou assimilé)…» ce même article ajoute que les mêmes peines sont applicables à toute personne ayant servi d’intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu. Ainsi, c’est la chambre correctionnelle qui est compétente dans ce cas.
Un autre délit qui est apparu avec la réforme du 23 Mai 1998 et qui est de la compétence de la chambre correctionnelle, il s’agit du délit d’octroyer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté de participation et l’égalité des chances dans les marchés passés prévu par l’article 87 bis CPT. Enfin, la chambre correctionnelle est aussi compétente pour le délit prévu dans l’article 85 CPT qui dispose : « Si le fonctionnaire public ou assimilé a accepté des dons ou présents en récompense de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait, il est puni de l'emprisonnement pendant cinq ans et d'une amende de cinq mille dinars ». |
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