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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION
CHAPITRE PREMIER : COMPARAISON DE LA PROCEDURE
SECTION PREMIERE : L’ENGAGEMENT DE LA POURSUITE
PARA2 : Les juridictions compétentes
A - Les juridictions du droit commun
1 - Les tribunaux compétents pour juger l’infraction de corruption qualifiée de crime
b - La cour d’assises

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En France, la loi du 16 mars 1943 a eu pour principal effet la correctionnalisation de la corruption. Toutefois, cette loi ainsi que le nouveau Code pénal ont laissé le caractère criminel à celle-ci dans l’hypothèse prévue dans l’article 434-9 CPF.
Cet article, dans son troisième alinéa dispose que lorsqu’un magistrat est coupable de corruption passive au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles, les peines principales encourues sont la réclusion criminelle de quinze ans. On remarque que l’infraction de corruption, dans ce cas, est qualifiée de crime relevant de la compétence de la cour d’assises conformément à l’article 231CPPF.
En faisant la comparaison entre les deux législations, on remarque que la cour d’assises n’est compétente que dans un seul cas de corruption, par contre la cour criminelle est compétente dans la majorité des cas. Ceci s’explique par la tendance du législateur tunisien à aggraver la répression de la corruption puisque les infractions sont qualifiées de crimes en Tunisie si elles sont punies d’une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.
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