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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION
CHAPITRE II : LES ELEMENTS MATERIELS
SECTION I : L’ACTVITE MATERIELLE DELICTUEUSE
Para I : L’aspect de l’activité délictueuse
A – L’aspect de l’activité délictueuse dans la corruption passive
1 - L’agrément : Un élément constitutif dans les deux législations

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Le terme « agrément » désigne l’acceptation et la réception à la fois. D’abord, l’acceptation ; c’est le fait pour le corrompu d’accepter les offres qui lui sont faites par le corrupteur. Ensuite, la réception ; c’est le fait de recevoir les dons promis.

En droit français, le terme « agrément » apparaît à plusieurs reprises dans les textes relatifs à la corruption passive , ainsi, l’article 432-11 CPF, relatif à la corruption passive commise par des personnes exerçant une fonction publique, dispose « Est puni… le fait…d’agréer .. ». L’article 434-9 CPF relatif à la corruption de magistrats emploi le même terme, il prévoit en effet « le fait pour un magistrat…d’agréer… ». Enfin, les articles 435-1CPF et suivant relatifs à la corruption passive dans le cadre de la communauté européenne reprennent la même formule employée par les deux articles précédents. On remarque que la notion d’agrément n’existe pas dans les articles 435-3 CPF et suivants puisque ils sont relatifs à la corruption active, et non passive, des personnes relevant d’Etats étrangers autres que les Etats membres de l’Union européenne.
L’agrément est, tout simplement, l’exécution de l'accord de volontés qui s'est formé entre le corrupteur et le corrompu. Toutefois, une remarque doit être fait sur cet accord, le délit est consommé au moment où les consentements s’échangent entre le corrupteur et le corrompu. Ainsi, il importe peu que la personne corrompue renonce à l’exécution de l'accord intervenu ou si elle restitue les choses qu'elle avait reçues pour prix de sa corruption.

Les articles précités ne se limitent pas à la notion d’agrément mais ils ajoutent que celui-ci doit être formulé « sans droit »Note . Cette exigence, imposée par les textes répressifs, est vivement critiquée par la doctrine, pour le professeur Vitu : « Le législateur aurait été mieux inspiré de ne pas faire mention d'un agrément formulé ’’sans droit’’ » puisque il laisse penser que l’agrément d’un avantage quelconque pour accomplir un acte de la fonction peut être licite alors que tout agrément, lorsque il est commis par une personne exerçant une fonction publique, est par nature illicite.
Cette exigence peut s’expliquer, comme le souligne le professeur Vitu, pour la corruption de salariés puisque l’agrément doit se produire à l’insu de l’employeur pour que le délit soit consommé. Ainsi, l'employeur ne peut donc pas invoquer une violation de l'obligation de fidélité que le salarié doit respecter, s'il a eu connaissance de la remise d'une rémunération et y a consentiNote .

A notre sens, l’expression ’’sans droit’’, comme c’est le cas de l’expression ’’des personnes investies d’un mandat électif public’’, a été ajoutée sans doute pour plus de précision, , aux articles 432-11, 434-9 et 435-1 CPF et ne pas être considérée comme un défaut affectant le délit de corruptionNote .

En droit tunisien, la corruption passive se fonde aussi sur la notion d’agrément. L’article 83 CPT relatif à la corruption passive des fonctionnaires publics ou assimilés dispose : « Toute personne ayant la qualité de fonctionnaire public ou assimilé…., qui aura agréé….est punie.. ». L’article 85 CPT utilise, quant à lui, les termes suivant : « Si le fonctionnaire public ou assimilé a accepté… ». Enfin il l’article 94 CPT prévoit que « dans tous les cas de corruption, les choses données ou reçues sont confisquées au profit de l'État ». On remarque que le législateur tunisien, comme son homologue français, fait usage de la notion d’agrément même s’il emploie l’expression d’acceptation ou réception qui reste très liée à la première puisque par l’acceptation il faut entendre ; le fait pour le corrompu d’accepter les offres proposées par le corrupteur et par la réception ; le fait de recevoir les dons promis.

D’après la doctrine tunisienne, l’agrément est l’acceptation du corrompu de l’offre du corrupteur qui a pour but l’accomplissement d’un acte de la fonctionNote . Toutefois, l’agrément doit être formulé d’une manière libre et intentionnelle pour pouvoir parler de corruption. De plus, il importe peu que la réception des choses promises s’est réalisée ou non, ou que le fonctionnaire public ou assimilé renonce à l’exécution de l’accord intervenu puisque l’infraction est consommée lors de l’échange de volontés entre le corrupteur et le corrompuNote .

Le législateur tunisien a exigé, comme son homologue français, que l’agrément soit formulé ’’sans droit’’ et ce dans l’article 83 CPT qui dispose : « Toute personne…. qui aura agréé, sans droit… ». Cependant, cette exigence n’est pas prévue dans tous les articles relatifs à la corruption passive, tel qu’il est le cas en droit français, mais elle se limite à cet article.
Les mêmes critiques qui ont été formulées plus haut concernant cette expression demeurent valables à ce niveau, toutefois nous pensons qu’elle a été ajoutée par le législateur pour plus de précision.
En conclusion, on remarque que de grandes similitudes existent entre les deux droits quant à l’agrément comme étant un élément constitutif de l’infraction mais ces similitudes font défaut en ce qui concerne la sollicitation puisqu’elle est considérée comme une circonstance aggravante en droit tunisien.

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