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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION
CHAPITRE II : LES ELEMENTS MATERIELS
SECTION I : L’ACTVITE MATERIELLE DELICTUEUSE
Para I : L’aspect de l’activité délictueuse
A – L’aspect de l’activité délictueuse dans la corruption passive
2 - La sollicitation : Une circonstance aggravante en droit tunisien

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Dans le cadre de la corruption passive en France, l’élément matériel est la sollicitation ou l’agrément d’offres ou promesses, des dons, des présents ou d’avantages quelconques, le tout sans droit.
La sollicitation implique une démarche du corrompu qui joue ainsi un rôle actif. Ce dernier invite son interlocuteur, d'une façon directe ou par des moyens détournés, à comprendre qu'il doit « payer » pour obtenir l'accomplissement ou le non-accomplissement de l'acte de la fonction ou de l'acte facilité par elleNote .
La sollicitation est prévue, à plusieurs reprises, dans les textes relatifs à la corruption passive, ainsi, l’article 432-11 CPF, relatif à la corruption passive commise par des personnes exerçant une fonction publique, dispose « Est puni… le fait…de solliciter .. ». L’article 434-9 CPF relatif à la corruption de magistrats emploi le même terme, il prévoit en effet « le fait pour un magistrat…de solliciter… ». Enfin, les articles 435-1CPF et suivant relatifs à la corruption passive dans le cadre de la communauté européenne reprennent la même formule employée par les deux articles précédents.
La simple sollicitation d'avantages quelconques suffit à caractériser le délit de corruption passive, qui est consommé dès l'émission de celle-ci. Il est donc sans importance que la sollicitation n'ait eu aucun effet sur la personne visée, ou encore que l'avantage promis n'ait finalement pas été verséNote . On remarque à ce niveau que la sollicitation comme l’agrément entraînent la consommation du délit.
La sollicitation, tel qu’il est le cas de l’agrément, doit être formulée ’’ sans droit’’. Cette expression peut être l’objet des critiques faites précédemment. On rappelle à ce niveau que nous pensons que cette expression a été ajoutée pour plus de précision.

En droit tunisien, la sollicitation et l’agrément ne figurent pas dans le même article. L’agrément est prévu par l’article 83 CPT alors que la sollicitation est prévue par l’article 84 CPT. Il faut cependant préciser que le législateur n’a pas utilisé ce terme d’une manière explicite, telle qu il est le cas dans la législation française, mais il fait usage de l’expression suivante ’’Si le fonctionnaire public ou assimilé a provoqué des offres ou promesses, la remise de dons ou présents…’’. La provocation doit être entendue comme étant la prise d’initiative par la personne exerçant une fonction publique qui invite son interlocuteur à comprendre qu’il doit céder à ses sollicitations.
Cette démarche du fonctionnaire ou assimilé fait l’objet d’un article indépendant, contrairement au code pénal français qui prévoit l’agrément et la sollicitation dans le même texte. L’article 84 CPT dispose en effet : « Si le fonctionnaire public ou assimilé a provoqué la corruption, la peine prévue à l'article 83 de ce code sera portée au double ». Sachant que l’article 83 puni de dix ans d’emprisonnement l’agrément du fonctionnaire public des offres qui lui sont faites, cette peine sera portée à vingt ans d’emprisonnement si c’est ce dernier qui avait pris l’initiative.
On remarque ainsi, que le législateur tunisien considère que la sollicitation est plus grave que l’agrément et qu’elle mérite une peine plus lourde. A notre sens, cette distinction est inutile puisque la sollicitation et l’agrément portent atteinte à la même valeur sociale à savoir le devoir de probité.
Il faut préciser que le législateur tunisien n’utilise pas l’expression de sollicitation dans les autres textes relatifs à la corruption à titre d’exemple l’article 88 CPT relatif aux magistrats dispose : « le juge qui…. s'est laissé corrompre… est puni ». On remarque que le législateur utilise l’expression’’ s’est laissé corrompre’’ qui porte à croire, à première vue, que le texte ne concerne que la corruption active. A notre sens, cet article concerne la corruption passive et active, même si il ne précise pas si le juge joue un rôle actif ou passif dans la démarche. D’où la dite expression peut englober la sollicitation et l’agrément. Cette idée peut se confirmer par la lecture du texte arabe (qui a été mal traduit), ayant la primauté en cas de discordances entre les deux versions, qui prévoit la corruption dans ses deux formes passive et active.
A noter enfin, que la simple sollicitation d'avantages quelconques suffit à caractériser le délit de corruption passive Il est donc sans importance, que la sollicitation n'ait eu aucun effet sur la personne visée ou encore que l'avantage promis n'ait finalement pas été versé.

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