Dans l’ancien code pénal français, la corruption des élus, des magistrats et des fonctionnaires relevait d’un ensemble unique de dispositions pénales, à savoir ; les articles 177 et suivant. Avec l’apparition du code pénal de 1992, les rédacteurs ont retiré les magistrats et les autres personnes gravitant au sein de la chose judiciaire et ils ont inséré les incriminations de la corruption active ou passive les concernant dans le Chapitre IV, qui traite des "Atteintes à l'action de la justice" et, plus précisément, à l'intérieur de la section 2 intitulée "Des entraves à l'exercice de la justice", où elles sont l'objet de l'article 434-9. L'éclatement du bloc primitif d'incriminations relatives à la corruption, imposé par le Code pénal de 1992, n'a cependant pas détruit les liens anciens qui existaient entre les différents textes qui étaient prévus par le code napoléonien. En effet, les agissements matériels caractéristiques de la corruption ainsi que le but auquel tendent ces agissements se retrouvent identiques malgré l’éclatement des textes.
En droit tunisien, comme dans l’ancien Code Pénal français, la corruption des magistrats figure dans un ensemble unique de dispositions répressives qui concerne les fonctionnaires et les élus, à savoir l’article 83 et suivant du CPT insérés dans le Chapitre III, qui traite "Des infractions commises par les fonctionnaires publics ou assimilés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions" et, plus précisément, à l’intérieur de la section 2 intitulée " De la corruption " où elle est l’objet des articles 88, 89 et 90.
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