L’Infraction de corruption :
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PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION |
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Le législateur tunisien a donné une définition de l’assimilé au fonctionnaire public dans l’article 82 nouveau du code pénal ; aux termes de cet article : « Est assimilé au fonctionnaire public toute personne ayant la qualité d'officier public, ou investie d'un mandat électif de service public ou désignée par la justice pour accomplir une mission judiciaire ». On remarque, en faisant la comparaison avec l’ancienne rédaction, l’existence de différences entre les deux textes. En effet, l’article 82 CPT, avant la réforme du 23 mai 1998, énumérait les assimilés aux fonctionnaires publics. Il s’agissait des personnes choisies par les particuliers ou délégués par la justice en qualité d'experts, d'arbitres ou d'interprètes. Avec la nouvelle rédaction, le législateur a supprimé l’énumération en posant des critères qui permettent l’acquisition d’une telle qualité. Ceci nous mène à dire que le législateur françaisNote Voir art 177 ACP , ainsi que son homologue tunisien, avec les réformes récentes, ont évité l’énumération et ils l’ont remplacée par des textes larges qui peuvent s’adapter aux exigences de la modernisation. L’article 82 nouveau assimile la personne investie d’un mandat électif de service public au fonctionnaire public. On remarque que le législateur tunisien a repris la même expression utilisée par la réforme du 8 février 1945 en France à savoir « personne (...) investie d'un mandat électif». Toutefois, il a ajouté les termes « de service public ». La personne investie d’un mandat électif de service public est la personne qui n’a pas la qualité de fonctionnaire public mais qui exerce une fonction publique par exemple les membres Takari Bechir ; « institutions administratives et droit administratif ». Cour de 2me année Droit.1995/ 1996des assemblées régionales et communalesNote et les membres de l’assemblée nationale. On constate ainsi, que la qualité d’assimilé au fonctionnaire public est octroyée par toute personne investie d’un mandat électif de service public et ce à cause de la mission qu’elle exerce et qui a pour objet la réalisation d’un intérêt général. A ce niveau, une remarque doit être faite : comme en droit français ; Les personnes investies d’un mandat électif de service public sont des dépositaires de l’autorité publique. On peut donc `` reprocher `` au législateur tunisien que cette catégorie de personnes est un doublon de la catégorie des personnes dépositaires de l’autorité publique et celle des personnes participant à la gestion d’un service public à la fois. La même explication du professeur Vitu peut être reprise ici ; le législateur tunisien a ajouté cette catégorie pour plus de précision et pour permettre aux tribunaux répressifs d’atteindre des personnes exerçant des fonctions d’intérêt général mais qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire public en les considérant comme des assimilés. Enfin, il faut préciser que deux autres catégories sont considérées comme des assimilés aux fonctionnaires publics ; ce sont les personnes ayant la qualité d'officier public, ou désignées par la justice pour accomplir une mission judiciaire (article 82 alinéa 2 CPT). Les personnes ayant la qualité d’officier public sont les notaires, les huissiers et les avocats en exercice non stagiaires. Concernant les avocats, ils peuvent être considérés, à notre sens, comme officiers publics puisque depuis la loi du 6 août 1992, modifiant le code des droits réels tunisien, la rédaction des actes et conventions soumis à l’inscription sur le livre foncier est désormais de leur compétence alors qu’elle se limitait auparavant aux notaires et aux conservateurs de la propriété foncière. Pour certains avocats, cette idée n’est pas conforme au statut de la fonction d’avocat qui insiste sur le caractère libéral de ce métier et la non subordination des avocats à une structure administrative. Quant aux personnes désignées par la justice pour accomplir une mission judiciaire, ce sont les experts, les interprètes assermentésNote voir article 14 de la loi n°80 de 1994 relative à l’organisation de la fonction d’interprète assermentés : « l’interprète assermenté est considéré comme assimilé au fonctionnaire public conformément à l’article 82 du CP et lui sont applicables les articles83 et suivant du même code ». , les arbitres et les liquidateurs judiciaires. En conclusion on remarque qu’il ne s’agit pas d’une véritable divergence entre les deux législations mais d’une simple différence quant à la qualité de la personne investie d’un mandat électif. En effet, cette catégorie de personne, en droit tunisien comme le droit français, est très proche de la catégorie des personnes dépositaires de l’autorité publique. |
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