L’Infraction de corruption :
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PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION |
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Il résultait de l’article 177 ACP que seuls les représentants des pouvoirs administratifs ou du pouvoir judiciaire étaient visés. Il fallait donc appliquer le texte non seulement aux fonctionnaires proprement dits, c’est à dire aux délégués directs de l’autorité publique pour administrer ou juger, mais à tout ces auxiliaires, à tous les employés des administrations publiques, c’est à dire ; « toutes les personnes encadrées dans l’organisation administrative ou judiciaireNote R. GARRAUD, Traité théorique et pratique du droit pénal français t. IV : Sirey, 3e éd., n°1522 s ». Une hésitation est apparue concernant les membres des assemblées délibérantes, qui ont reçu leur délégation de l’élection, qui ne sont pas chargés d’administrer ou de juger, mais simplement de délibérer et de voter. Ces derniers ne pouvant être considérés comme des fonctionnaires de l’ordre administratif ou judiciaire au point de vue de l’article 177. La Cour de Cassation, quant à elle, n’a pas hésité à étendre les dispositions de l’article 177 ACP à des membres du parlement et à des conseillers généraux ou municipauxNote A. VITU, Les préoccupations actuelles de la politique criminelle française dans la répression de la corruption, in Les principaux aspects de la politique criminelle moderne : Recueil d'études à la mémoire de H. Donnedieu de Vabres, 1960, p. 134 s. - la jurisprudence n'avait pas hésité à étendre l'ancien article 177 à des élus : ainsi un membre du conseil municipal de Paris (Cass. crim., 29 mai 1886 : Bull. crim., n° 19 )et pour des membres du Sénat ou de la Chambre des députés (Cass. crim., 24 févr. 1893 : Bull. crim., n° 49) , pourtant le texte visait seulement les personnes qui disposaient du pouvoir d’administrer ou de juger, mais pas celles qui disposaient d’un pouvoir de délibérer ou de voter. La solution de la jurisprudence, sur ce point, était logique et conforme à la politique pénale de la corruption puisque le pouvoir s’exprime par les fonctions administratives et judiciaires ainsi que les fonctions législatives ou délibérantes. La difficulté a été levée par le législateur qui a ajouté L'expression « personne (...) investie d'un mandat électif» par l'ordonnance du 8 février 1945. Cette ordonnance a étendu l’application de l’article 177 ACP aux élus. Avec le nouveau code pénal, l’article 432-11 reprend une expression très proche de celle ajoutée par l’ordonnance de 1945, il s’agit désormais de la « personne (...) investie d'un mandat électif public ». Cette expression désigne non seulement les membres du Sénat, de l’Assemblée nationale mais aussi les personnes qui font partie des assemblées régionales, départementales et communales. Il en irait de même pour ceux des citoyens français qui sont membresA.Vitu ; J-CL Pén 432-11 n°61. élus du Parlement européenNote , membres élus de certains établissements publics comme les Chambres de commerce et d’industrie, les Chambres d’agriculture, les Chambres des métiers, y compris le chef de l’Etat. On remarque que cette troisième catégorie de personne prévue par l’article 432-11 CPF est un doublon de la première catégorie puisque les personnes investies d’un mandat électif public ne sont que des dépositaires de l’autorité publique. D’après le professeur Vitu ; les personnes investies d'un mandat électif public sont « ajoutées sans doute pour plus de précision à l'article 432-11Note ibid » . Une autre partie de la doctrine considère que cette troisième catégorie est un défaut et elle reproche au législateur que « sous couvert de précisions … (il) dilue dans de la prose filandreuse un concept qui pourrait tenir en quelques mots, soit une personne, nommée ou élue, exerçant une fonction publiqueNote W. Jeandidier, Du délit de corruption et des défauts qui l'affectent. JCP G 2002, I, 166 ». |
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