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Législation-Tunisie
Loi n°98-39 du 2 juin 1998, relative aux Ventes avec Facilités de Paiement
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Le droit tunisien en libre accès

Section III - Des infractions et des sanctions

Le droit tunisien en libre accès
Art. 24. - Les infractions aux dispositions du premier paragraphe de l'article 4, du deuxième paragraphe de l'article 5, de l'article 7, du premier paragraphe de l'article 22, et de l'article 23 de la présente loi, sont punies d'une amende allant de 200 à 5000 dinars.

Art. 25, - Les infractions aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 8 et des articles 9, 12 et 13 de la présente loi, sont punies d'une amende allant de 500 à 20.000 dinars.

Art. 26, - Les infractions aux dispositions du premier paragraphe de l'article 10, du deuxième paragraphe de l'article 11, des articles 14, 15, 16 et du deuxième paragraphe de l'article 17 de la présente loi, sont punies d'une amende allant de 100 à 1000 dinars.

Art. 27. - Sans préjudice des dispositions du code pénal, est puni d'une amende de 300 à 10.000 dinars quiconque se soustrait ou tente de se soustraire aux contrôles du respect des dispositions de la présente loi en mettant, de quelque manière que ce soit, les agents habilités par l'article 29 de la présente loi, dans l'impossibilité d'accomplir leurs missions, et notamment :

  • en refusant aux agents l'accès aux locaux de production, de fabrication, de dépôt, de vente ou de distribution,
  • en refusant de remettre ou en dissimulant tout document comptable technique ou commercial nécessaire au contrôle,
  • en refusant de présenter les messages publicitaires ou les éléments justificatifs,
  • en refusant de mettre à la disposition des agents de contrôle visés à l'article 29 de la présente loi, les moyens ou équipements nécessaires pour la visualisation des messages publicitaires,
  • en fermant les locaux de commerce pendant l'horaire normal de travail pour se soustraire au contrôle.


Le ministre chargé du commerce peut ordonner la fermeture d'une durée maximale d'un mois de ou des établissements objet des infractions indiquées dans cet article.

Art. 28. - En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double.
Est considéré en récidive, quiconque ayant été condamné pour infraction à la présente loi, et qui aura, dans les cinq ans suivant la date du jugement, commis une nouvelle infraction à la présente loi.

 

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