Loi n°98-39 du 2 juin 1998, relative aux Ventes avec Facilités de Paiement
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Section 1 : Des procédures de ventes avec facilités de paiement |
Article 4. - Le contrat de vente avec facilités
de paiement doit être établi par écrit, le consommateur
en reçoit un exemplaire. Toute vente avec facilités de paiement sans support écrit est considérée nulle et sans effet. Art. 5.
- La vente est considérée effective dès la livraison
totale ou partielle du produit ou la prestation de service, objet du
contrat, ou le paiement d'un acompte par le consommateur. Art. 6. - Sont
exclus du champ d'application de la présente loi :
Art. 7.
- Le commerçant doit insérer au contrat de vente visé
à l'article 4 les indications suivantes :
Art. 8.
- Les montants et les délais maximums de paiement échelonné
par catégories de produits et services sont fixés par
arrêté du ministre chargé du commerce. Art. 9. - Le prix du produit ou de la prestation objet de la vente avec facilités de paiement doit être définitif. Il ne peut être modifié qu'en cas de changement des spécificités de l'objet vendu et après consentement des deux parties. Art. 10.
- Le commerçant doit accorder au consommateur la possibilité
de revenir sur son engagement dans un délai de dix jours ouvrables
à partir de la date de signature du contrat. Art. 11.
- Au cours du délai de rétractation prévu à
l'article 10 de la présente loi, le commerçant
n'est pas tenu de livrer ou de fournir le service.
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