Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Loi n°98-39 du 2 juin 1998, relative aux Ventes avec Facilités de Paiement
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

Section 1 : Des procédures de ventes avec facilités de paiement

Le droit tunisien en libre accès
Article 4. - Le contrat de vente avec facilités de paiement doit être établi par écrit, le consommateur en reçoit un exemplaire.
Toute vente avec facilités de paiement sans support écrit est considérée nulle et sans effet.

Art. 5. - La vente est considérée effective dès la livraison totale ou partielle du produit ou la prestation de service, objet du contrat, ou le paiement d'un acompte par le consommateur.
L'acompte ne peut être exigé que si le produit est disponible et susceptible d'être livré immédiatement au consommateur et après expiration du délai de rétractation prévu par l'article 10 de la présente loi.

Art. 6. - Sont exclus du champ d'application de la présente loi :

  • les transactions à caractère professionnel,
  • les crédits accordés à des particuliers par les banques et les établissements financiers, les caisses de sécurité sociale, les fonds sociaux ou les mutuelles,
  • les contrats de leasing à l'exception de ceux assortis de conditions liées aux modalités de paiement,
  • les transactions non commerciales entre particuliers, qu'elle qu'en soit la nature,
  • les achats dont les délais de paiement sont inférieurs à trois mois et qui ne sont plus assortis,
  • les achats dont la valeur est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du commerce,
  • les ventes d'immeubles.

Art. 7. - Le commerçant doit insérer au contrat de vente visé à l'article 4 les indications suivantes :

  • la désignation du bien ou du service objet du contrat, le prix au comptant et le prix à payer en cas de paiement échelonné,
  • le montant de l'acompte, s'il y a lieu,
  • le nombre, le montant et les échéances de paiement,
  • les modalités et les conditions de garantie,
  • le taux d'intérêt appliqué là la vente,
  • les frais supplémentaires éventuels,
  • les modalités de calcul des réductions en cas de paiement anticipé intégral ou partiel,
  • le droit de rétractation à l'achat.

Art. 8. - Les montants et les délais maximums de paiement échelonné par catégories de produits et services sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce.
Le commerçant est tenu par ces montants et délais.

Art. 9. - Le prix du produit ou de la prestation objet de la vente avec facilités de paiement doit être définitif. Il ne peut être modifié qu'en cas de changement des spécificités de l'objet vendu et après consentement des deux parties.

Art. 10. - Le commerçant doit accorder au consommateur la possibilité de revenir sur son engagement dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la date de signature du contrat.
Ce délai expire le jour de la livraison du produit, sur demande du consommateur.
L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'annuler la vente.

Art. 11. - Au cours du délai de rétractation prévu à l'article 10 de la présente loi, le commerçant n'est pas tenu de livrer ou de fournir le service.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10, le commerçant est responsable des effets résultant de la livraison avant l'expiration du délai de rétractation.

 

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires