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Législation-Tunisie
Loi n°98-39 du 2 juin 1998, relative aux Ventes avec Facilités de Paiement
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Le droit tunisien en libre accès

Section II - Des obligations et droits des parties

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Art. 12. - Toute publicité se rapportant aux ventes avec facilités de paiement doit comporter les mentions suivantes :
  • l'identité du commerçant,
  • les spécificités du bien ou du service,
  • le prix au comptant et le prix à payer en cas de paiements échelonné,
  • le taux d'intérêt et les autres frais à supporter réellement par le consommateur,
  • le nombre de paiements échelonnés.

Art. 13. - En cas de paiements échelonnés, le prix proposé pour un produit ou un service doit être le plus bas effectivement pour les achats au comptant du bien ou du service dans le même établissement, au cours des 30 jours précédant l'opération de vente.
Au cas où il est mentionné que la vente avec facilités de paiement est sans intérêt, le prix ne peut être majoré d'aucun frais supplémentaire.

Art. 14. - Le commerçant peut, s'il le juge nécessaire, exiger du consommateur de lui communiquer tout renseignement de nature à l'éclairer sur sa situation financière et sa capacité d'honorer ses engagements. Le commerçant ne doit pas divulguer ces renseignements.

Art. 15 - Tout commerçant doit, préalablement à la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Art. 16. - Il est interdit à tout commerçant de recevoir sous quelque forme que ce soit, un acompte tant que le contrat de vente avec facilités de paiement n'a pas été définitivement conclu conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.

Art. 17. - Le consommateur a le droit de s'acquitter par anticipation des obligations qui découlent du contrat de vente.
Dans ce cas le commerçant est tenu de lui accorder une réduction équitable du prix total de l'opération conformément aux clauses du contrat. Cette réduction accordée ne doit pas être intérieure au montant des intérêts dus pour la période restante.

Art. 18. - Lorsque les droits du commerçant sont cédés à un tiers, le consommateur petit faire valoir à l'égard de ce tiers les mêmes droits qu'il pourrait invoquer à l'égard du commerçant initial.

Art 19. - En cas de défaut de paiement ou de défaillance du consommateur, le commerçant peut exiger le remboursement immédiat du reliquat du prix majoré des intérêts échus et non réglés à la date du règlement effectif du prix. En cas de non-paiement pour des raisons échappant à la volonté du consommateur, les parties peuvent s'entendre sur une autre formule de paiement.

Art. 20. - Les dispositions de la présente loi n'affectent en rien les droits que le consommateur peut faire valoir à l'encontre du commerçant, en vertu de la réglementation en vigueur notamment la loi n°91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix et la loi n°92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur.

Art. 21. - Seuls les moyens de règlement prévus par la loi peuvent être utilisés pour l'achat avec facilités de paiement.

Art. 22. - En cas de réalisation du contrat de la part du commerçant ou de défaut de livraison dans les délais, le commerçant doit immédiatement le montant effectivement pavé.
Tout retard de paiement donne lieu à des dommages et intérêts.

Art. 23. - Est réputée nulle et non avenue, toute clause du contrat ayant pour objet ou pour effet de réserver aux commerçants le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livret ou du service à fournir.
Toutefois, il peut être stipulé que le commerçant pourra apporter des modifications liées à l'évolution technologique à condition qu'il n'en résulte ni augmentation du prix, ni altération de qualité.

 

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