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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Livre premier. - Dispositions générales

Chapitre II. - Des peines et de leur exécution


JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 5 (Modifié) (Modifié) (Modifié) (Modifié) (Modifié) -
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. premier
Les peines sont :
  1. Peines principales :
    1. la mort ;
    2. les travaux forcés à perpétuité ;
    3. les travaux forcés à temps ;
    4. le bannissement ;
    5. l'emprisonnement ;
    6. l'amende ;
  2. Peines accessoires :
    1. l'interdiction de séjour ;
    2. le renvoi sous la surveillance administrative ;
    3. la confiscation spéciale ;
    4. l'interdiction d'exercer des fonctions publiques ; d'exercer certaines professions telles que celles de mandataires judiciaires, de médecin, de vétérinaire, de sage-femme, de directeur ou d'employé à un titre quelconque dans un établissement d'éducation, d'être moqaddem, expert ou témoin dans des actes, autrement que pour y faire de simples déclarations ; de témoigner en justice; de porter des armes; des décorations et tous insignes honorifiques officiels.
    5. la publication, par extraits, de certains jugements.
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. premier
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1966-63 du 5 juillet 1966, portant modification du Code Pénal, art. premier
Les peines sont :
  1. Peines principales :
    1. la mort ;
    2. les travaux forcés à perpétuité ;
    3. les travaux forcés à temps ;
    4. l'emprisonnement ;
    5. l'amende ;
  2. Peines accessoires :
    1. l'interdiction de séjour ;
    2. le renvoi sous la surveillance administrative ;
    3. la confiscation des biens dans les cas prévus par la loi ;
    4. la confiscation spéciale ;
    5. la relégation dans les cas prévus par la loi ;
    6. l'interdiction d'exercer les droits et privilèges suivants :
      1. les fonctions publiques ou certaines professions telles que celles d'avocat, d'officier public, de juré, de médecin, de vétérinaire ou de sage-femme, de directeur ou d'employé à un titre quelconque dans un établissement d'éducation, de mokadem, d'expert, de notaire ou de juissier-notaire, de témoin en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations ;
      2. le port d'armes et tous insignes honorifiques officiels ;
      3. le droit de vote, d'élection et d'éligibilité ;
    7. la publication, par extraits, de certains jugements.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1966-63 du 5 juillet 1966, portant modification du Code Pénal, art. premier
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Les peines sont :
  1. Peines principales :
    1. la mort ;
    2. les travaux forcés à perpétuité ;
    3. les travaux forcés à temps ;
    4. l'emprisonnement ;
    5. l'amende ;
  2. [↹]Paragraphe a. ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2 puis supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 1999-89 du 2 aout 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal, art. premier
    [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 1999-89 du 2 aout 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal, art. premier
  3. peines principales :
    1. la mort ;
    2. l'emprisonnement à vie ;
    3. l'emprisonnement à temps ;
    4. l'amende ;
  4. [↹]Nouveau alinéa a. inséré par Loi n° 1999-89 du 2 aout 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal, art. premier.
  5. Les peines principales sont :
    1. la mort ;
    2. l'emprisonnement à vie ;
    3. l'emprisonnement à temps ;
    4. le travail d'intérêt général ;
    5. l'amende ;
  6. Peines accessoires :
    1. le travail rééducatif ;
      [⥄]Paragraphe b-1 abrogé par Loi n° 1995-9 du 23 janvier 1995, portant abrogation du travail rééducatif et du service civil, art. 3
      Abrogé.
    2. l'interdiction de séjour ;
    3. le renvoi sous la surveillance administrative ;
    4. la confiscation des biens dans les cas prévus par la loi ;
    5. la confiscation spéciale ;
    6. la relégation dans les cas prévus par la loi ;
    7. l'interdiction d'exercer les droits et privilèges suivants :
      1. les fonctions publiques ou certaines professions telles que celles d'avocat, d'officier public, de médecin, de vétérinaire ou de sage-femme, de directeur ou d'employé à titre quelconque dans un établissement d'éducation, de notaire ; d'être tuteur, de directeur ou d'employé à un titre quelconque dans un établissement d'éducation, de notaire; d'être tuteur, expert ou témoin, autrement que pour faire de simples déclarations ;
      2. le port d'armes et tous insignes honorifiques officiels ;
      3. le droit de vote ;
    8. la publication, par extraits, de certains jugements.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Les peines sont :
  1. Peines principales
    1. la mort ;
    2. l'emprisonnement à vie ;
    3. l'emprisonnement à temps ;
    4. le travail d'intérêt général ;
    5. l'amende ;
    6. [⥅]Tiret 6 ajouté par Loi n° 2009-68 du 12 août 2009, relative à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement, art. 2
      la réparation pénale ;
  2. Peines complémentaires :
    1. [⥄]Paragraphe b-1 abrogé par Loi n° 1995-9 du 23 janvier 1995, portant abrogation du travail rééducatif et du service civil, art. 3
      Abrogé.
    2. l'interdiction de séjour ;
    3. le renvoi sous la surveillance administrative ;
    4. la confiscation des biens dans les cas prévus par la loi ;
    5. la confiscation spéciale ;
    6. la relégation dans les cas prévus par la loi ;
    7. l'interdiction d'exercer les droits et privilèges suivants :
      1. les fonctions publiques ou certaines professions telles que celles d'avocat, officier public, médecin, vétérinaire ou sage-femme, directeur ou employé à titre quelconque dans un établissement d'éducation, notaire, d'être tuteur, expert ou témoin, autrement que pour faire de simples déclarations ;
      2. le port d'armes et tous insignes honorifiques officiels ;
      3. le droit de vote ;
    8. la publication, par extraits, de certains jugements.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 6 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Le présent code détermine pour chaque infraction le maximum de la peine encourue.
Le minimum de chaque peine est déterminé par les articles 11, 12, 14 et 16.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Le présent code détermine pour chaque infraction le maximum de la peine encourue.
Le minimum de chaque peine est déterminé par les articles 14 et 16.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 7 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Tout condamné à mort est pendu.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
La condamnation à mort est exécutée par pendaison.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 8 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
A moins qu'il n'en soit autrement ordonné, aucune exécution n'a lieu l'un des jours fériés déterminés par l'article 159 du code de procédure civile.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
La condamnation à mort n'a pas lieu, à moins que le jugement n'en ait autrement ordonné, l'un des jours fériés déterminés par l'article 292 du code de procédure civile et commerciale.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 9 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
La femme condamnée à mort qui est reconnue enceinte ne subit sa peine qu'après sa délivrance.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
La femme condamnée à mort reconnue enceinte ne subit sa peine qu'après sa délivrance.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 10 Abrogé -
[⥄]Article abrogé par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 9
La peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps est subie dans les établissements pénitenciaires spéciaux ; les condamnés âgés de moins de 55 ans y sont occupés aux travaux les plus pénibles.
Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y sont employées que dans l'intérieur d'un établissement de détention.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 9
Abrogé.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 11 (Modifié) (Abrogé) - La condamnation aux travaux forcés à temps est prononcée pour un an au moins.
[↹]Ancien contenu avant modification par Décret du 15 septembre 1923, art. premier

[↹]Article ainsi modifié par Décret du 15 septembre 1923, art. premier.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 9
La condamnation aux travaux forcés à temps est prononcée pour cinq années au moins.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 9
Abrogé.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 12 (Abrogé) -
[⥄]Article abrogé par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 2
Le condamné au bannissement est transporté hors du territoire tunisien.
La peine du bannissement est prononcée à vie ou à temps.
La peine du bannissement à temps ne peut être inférieure à 5 ans.
En cas de condamnation simultanée au banissement et à l'emprispnnement, la peine du bannissement a pour point de départ la libération du condamné.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 2
Abrogé.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 13 (Modifié) -
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 1999-89 du 2 aout 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal, art. premier
La peine d'emprisonnement est subie dans les prisons locales ou dans les pénitenciers. Les condamnés y sont astreints au travail.
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression par Loi n° 1999-89 du 2 aout 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal, art. premier
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
La peine d'emprisonnement est subie dans les prisons.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
La peine d'emprisonnement est subie dans l'une des prisons.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 14 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Décret du 15 septembre 1923, art. premier
La condamnation à l'emprisonnement est prononcée pour un jour au moins. La peine d'un jour d'emprisonnement est de 24 heures ; celle d'un mois, de 30 jours.
[↹]Contenu ainsi modifié par Décret du 15 septembre 1923, art. premier
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
La condamnation à l'emprisonnement est prononcée pour 5 années au moins quand l'infraction est considérée comme crime, aux termes de l'article 1er du Code de Procédure Pénale. Elle est prononcée pour 16 jours au moins quand l'infraction constitue un délit et pour un jour au moins quand elle constitue une contravention.
La peine d'un jour d'emprisonnement est de 24 heures ; celle d'un mois est de 30 jours.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
La condamnation à l'emprisonnement est prononcée pour cinq années au moins quand l'infraction est considérée comme crime, aux termes de l'article 122 du Code de Procédure Pénale. Elle est prononcée pour seize jours au moins quand l'infraction constitue un délit et pour un jour au moins quand elle constitue une contravention. La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures, celle d'un mois est de trente jours.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 15 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation devenue définitive.
Cependant, quand il y a eu détention préventive, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine que prononce le jugement de condamnation, à moins qu'il n'y soit stipulé que l'imputation n'aura pas lieu ou n'aura lieu que pour partie.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation devenue définitive. Cependant, quand le condamné a été gardé à vue ou a fait l'objet de détention préventive, cette période est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée par le jugement, à moins qu'il n'y soit stipulé que l'imputation n'aura pas lieu en tout ou en partie.
[⥅]Article ajouté par Loi n° 1999-89 du 2 aout 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal, art. 2
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 15 bis (Ajouté) (Modifié) (Modifié) (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 2009-68 du 12 août 2009, relative à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement, art. premier
Dans le cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme ne dépassant pas six mois, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d'intérêt général non rémunéré et pour une période ne dépassant les trois cents heures sur la base de deux heures par journée de prison.
Cette peine est prononcée pour toutes les infractions et délits sanctionnés par une peine d'emprisonnement ne dépassant pas la période susvisée et qui sont les délits suivants :
[↹]Paragraphe premier ainsi modifié par Loi n° 2009-68 du 12 août 2009, relative à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement, art. premier
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Décret-loi n° 2020-29 du 10 juin 2020, relatif au régime du placement sous surveillance électronique en matière pénale, art. 4
Dans le cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme d'une durée ne dépassant pas un an, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d'intérêt général non rémunéré et pour une durée ne dépassant pas les six cents heures sur la base de deux heures pour chaque jour de prison :
[↹]Paragraphe premier ainsi remplacé par l'article 4 du décret-loi n°2020-29 du 10 juin 2020 2009
Si le tribunal prononce une peine d’emprisonnement ferme d’une durée maximale d’un an, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d’intérêt général non rémunéré et pour une durée ne dépassant pas les six cents heures sur la base de deux heures pour chaque jour d’emprisonnement ou par la peine de placement sous surveillance électronique.
Concernant les infractions d'atteinte contre les personnes :
  • Violence grave n'ayant pas entraîné une incapacité permanente ou une défiguration et non suivie d'une circonstance aggravante ;
  • Diffamation ;
  • Participation à une rixe ;
  • [⥅]Contenu ajouté par Loi n° 2009-68 du 12 août 2009, relative à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement, art. 3
    Atteintes corporelles involontaires à autrui.
Concernant les infractions des accidents de la route :
  • Contravention au code de la route, à l'exception de l'infraction de conduite en état d'ivresse ou en cas de connexion de l'infraction avec le délit de fuite.
Concernant les infractions sportives :
  • Envahissement de terrain de jeu pendant les matches ;
  • Profération de slogans contraires aux bonnes mÅ“urs ou de propos dilatoires à l'encontre des instances sportives publiques ou privées ou à l'encontre des personnes.
Concernant les infractions d'atteinte contre les biens et les propriétés :
  • Atteinte aux champs ;
  • Atteinte à un immeuble immatriculé ;
  • Destruction de borne ;
  • Disposition frauduleuse d'un bien indivis avant partage ;
  • Le vol ;
  • [⥅]Les alinéas suivants ont été ajoutés par Loi n° 2009-68 du 12 août 2009, relative à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement, art. 3
  • l'appropriation d'une chose mobilière trouvée fortuitement ;
  • dépossession par la force d'une propriété immobilière appartenant à autrui ;
  • dommage à la propriété d'autrui ;
  • incendie involontaire.
Concernant les infractions d'atteinte aux bonnes mÅ“urs :
  • outrage publique à la pudeur ;
  • atteinte aux bonnes mÅ“urs ;
  • l'ivresse répétée ;
  • [⥅]Contenu ajouté par Loi n° 2009-68 du 12 août 2009, relative à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement, art. 3
    gène intentionnelle à autrui d'une façon qui porte atteinte à la pudeur.
Concernant les infractions sociales:
  • Les contraventions au droit du travail et au droit de la sécurité sociale et à la loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles;
  • Les infractions relatives au non paiement de la pension alimentaire;
  • La non présentation d'enfant;
  • [⥅]Les alinéas suivants ajoutés par Loi n° 2009-68 du 12 août 2009, relative à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement, art. 3
  • calomnie ;
  • trouble après exécution ;
  • simulation d'infraction ;
  • mendicité.
Concernant les infractions économiques et financières :
  • émission de chèque sans provision à condition du paiement du bénéficiaire et des dépens ;
  • les infractions résultant de la contravention à la loi sur la concurrence et les prix et à la loi sur la concurrence et les prix et à la loi sur la protection du consommateur
  • [⥅]Les alinéas suivants ajoutés par Loi n° 2009-68 du 12 août 2009, relative à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement, art. 3
  • dissimulation de biens appartenant au commerçant débiteur ;
  • impossibilité de payer après s'être fait servir des boissons ou des aliments ;
  • refus sans motif légitime d'exécuter un contrat ;
  • entrave à la liberté des enchères.
Concernant les infractions à l'environnement:
  • Contraventions aux lois sur l'environnement
Concernant les infractions relatives à l'urbanisme :
  • Les infractions de contravention aux lois sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire à l'exception de lotissement sans autorisation.
[⥅]Nouvelle infraction ajoutée par Loi n° 2009-68 du 12 août 2009, relative à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement, art. 4
Concernant les infractions militaires :
  • L'inobservation de l'ordre de rejoindre l'unité citée au paragraphe premier de l'article 66 du code de la justice militaire.
[⥅]Nouvelle infraction ajoutée par Décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication, art. 36
Les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication :
  • L’accès illégal
  • L’interception illégale
  • Le détournement de données informatiques
  • Endommagement, altération, effacement, suppression ou destruction de données informatiques
  • Utiliser du matériel, des logiciels ou des données pour commettre une infraction se rapportant au système d'information et de communication

[⥅]Article ajouté par la Loi n°99-89 du 2 août 1999
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 15 ter (Ajouté) (Modifié) (Modifié) -
[↹]Paragraphe premier ainsi supprimé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2009-68 du 12 août 2009
Il est exigé pour le prononcé d'une peine du travail d'intérêt général que l'inculpé soit présent à l'audience, qu'il exprime son repentir et qu'il ne soit pas récidiviste.
[↹]Nouveau paragraphe premier inséré après suppression de l'ancien contenu par Loi n° 2009-68 du 12 août 2009, relative à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement, art. premier.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Décret-loi n° 2020-29 du 10 juin 2020, relatif au régime du placement sous surveillance électronique en matière pénale, art. 4
Pour remplacer la peine d'emprisonnement par la peine de travail d'intérêt général, il est exigé que l'inculpé soit présent à l'audience, qu'il ne soit pas récidiviste et qu'il soit établi au tribunal, d'après les circonstances du fait poursuivi, l'efficacité de cette sanction pour préserver l'intégration de l'inculpé dans la vie sociale.
[↹]Paragraphe deux supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2009-68 du 12 août 2009, relative à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement, art. premier.
Avant le prononcé du jugement, le tribunal doit informer l'inculpé présent à l'audience de son droit de refuser le travail d'intérêt général et enregistre sa réponse.
[↹]Nouveau paragraphe deux inséré après suppression de l'ancien contenu par Loi n° 2009-68 du 12 août 2009, relative à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement, art. premier.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Décret-loi n° 2020-29 du 10 juin 2020, relatif au régime du placement sous surveillance électronique en matière pénale, art. 4
Le tribunal doit informer l'inculpé de son droit de refuser le travail d'intérêt général et enregistre sa réponse.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Décret-loi n° 2020-29 du 10 juin 2020, relatif au régime du placement sous surveillance électronique en matière pénale, art. 4
Dans le cas d'un refus, le tribunal prononcera les autres peines prévues.
Le tribunal fixe le délai pendant lequel le travail doit être accompli à condition qu'il ne dépasse pas les dix-huit mois à partir de la date du prononcé du jugement.
La peine du travail d'intérêt général ne peut se cumuler avec la peine de prison.
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression par Décret-loi n° 2020-28 du 10 juin 2020, relatif au régime du placement sous surveillance électronique en matière pénale, art. 4
Pour remplacer la peine d’emprisonnement par la peine de travail d’intérêt général ou la peine de placement sous surveillance électronique, il est exigé :
  • Que l’inculpé soit présent à l’audience.
  • Qu’il soit soumis à l’examen médical conformément aux dispositions de l’article 18 du code pénal.
  • Qu’il ne soit pas en état de récidive et qu’il soit établi pour le tribunal d’après les circonstances du fait objet de poursuites, l’efficacité de cette sanction pour préserver l’intégration de l’inculpé dans la vie sociale.
Le tribunal doit informer l'accusé de son droit de refuser le remplacement de la peine d'emprisonnement par la peine de travail d'intérêt général ou par la peine de placement sous surveillance électronique et reçoit sa réponse.
En cas de refus, le tribunal prononce les autres sanctions encourues.
Le jugement remplaçant la peine d’emprisonnement par le placement sous surveillance électronique est immédiatement transmis au juge d’exécution des peines dans le ressort duquel se trouve le domicile du condamné ou celui du tribunal de première instance dans le ressort duquel le jugement est rendu si le condamné n’a pas de domicile en Tunisie, qui prend les mesures nécessaires pour l’exécution de la peine de placement sous surveillance électronique.
En cas d’empêchement, le condamné demeure en l’état ou il était lors de sa comparution devant le tribunal, et ce, jusqu'à la prise des mesures nécessaires pour l’exécution de la peine de placement sous surveillance électronique par le juge d’exécution des peines compétent.
Le tribunal fixe le délai au cours duquel doit être réaliser le travail d’intérêt général à moins qu’il ne dépasse 18 mois à compter de la date de prononcé du jugement. Le remplacement de la peine d’emprisonnement par la peine de placement sous surveillance électronique ne peut être prononcé qu’après la soumission du condamné à un examen médical justifiant son aptitude à l’exécution de cette méthode.
La peine du travail d’intérêt général ou la peine de placement sous surveillance électronique ne peut être cumulée avec une peine d’emprisonnement.

[⥅]Article ajouté par Loi n° 2009-68 du 12 août 2009, relative à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement, art. 2
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 15 quater (Ajouté) - La peine de réparation pénale tend à remplacer la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal par une réparation pécuniaire que doit payer le condamné à celui qui a subi un préjudice personnel et direct de l'infraction.
Le montant de la réparation ne peut être inférieur à vingt dinars ni supérieur à cinq milles dinars nonobstant le nombre des personnes lésées.
La peine de réparation pénale n'empêche pas l'exercice du droit de recours en réparation civile, et le tribunal saisi doit prendre en compte le montant de la réparation pénale lors de l'appréciation de la réparation civile.
Dans le cas où il prononce une peine de prison ferme pour les contraventions ou une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois pour les délits, le tribunal peut, si les circonstances du fait poursuivi l'exigent, remplacer dans le même jugement la peine d'emprisonnement prononcée, par une peine de réparation pénale. Il est exigé pour le prononcé d'une peine de réparation pénale que le jugement soit rendu d'une manière contradictoire et que l'inculpé n'ait pas été condamné auparavant à une peine de réparation pénale ou d'emprisonnement.
L'exécution de la peine de réparation pénale doit être effectuée dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date de l'expiration du délai d'appel pour les jugements rendus en premier ressort ou de la date du prononcé du jugement définitif.
Il est interdit de remplacer la peine d'emprisonnement par une peine de réparation pénale pour les infractions prévues aux articles : 85, 87, 87bis, 90, 91, 101, 103, 104, 125, 126 paragraphe premier, 127, 128, 143, 206, 209, 212, 214, 215 paragraphe premier, 219 paragraphe premier, 224 paragraphe premier, 227 bis paragraphe deux, 228 bis, 238, 240 bis, 241, 243, 244, 284 du code pénal et les articles 89 et 90 du code de la route et les articles 411 et 411ter du code de commerce.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 16 (Modifié) (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Décret du 15 septembre 1923, art. premier
L'amende ne peut être inférieure à 1 franc.
[↹]Contenu ainsi modifié par Décret du 15 septembre 1923, art. premier, avant nouvelle modification par Loi n° 2005-45 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. 2
[↹]Ancien contenu avant modification OU Contenu ainsi modifié par Loi n° 2005-45 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. 2
L'amende ne peut être inférieure à 1 franc en matière de contravention, ni à 21 francs dans les autres cas.
[↹]Modifié par Loi n° 2005-45 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. 2
L'amende ne peut être inférieure à un dinar en matière de contravention ni à soixante dinars dans tous les autres cas, sauf exceptions spécifiées par la loi.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 17 (Modifié) (Abrogé) (Réintroduit) - Le recouvrement de l'amende est assuré, au profit du trésor, sur les biens du condamné et, au besoin par voie de contrainte par corps.
La contrainte par corps peut également être exercée pour l'exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais.
Elle ne peut être exercée contre les personnes civilement responsables du fait, si ce n'est en vertu d'une décision spéciale du juge. Elle peut l'être contre la partie civile.
[⥄]Article abrogé par Loi n°1968-23 du 24 juillet 1968, portant refonte du code de procédure pénale, art. 2

[⇥]Quatrième paragraphe et suivants complétés par Décret du 23 août 1930, art. premier
[⥄]Contenu abrogé par Loi n°1968-23 du 24 juillet 1968, portant refonte du code de procédure pénale, art. 2
Si la contrainte est exercée à la requête des particuliers, ils sont tenus de pourvoir aux aliments des détenus, et d'effectuer, pour un mois d'avance, la consignation d'aliments dont létaux est fixé, chaque année, par une décision de Notre Premier Ministre.
Faute de consignation, le condamné est remis en liberté à la requête du gardien chef de prison, par ordre du chef du Parquet régional et ne peut plus être incarcéré pour la même dette.
La contrainte par corps ne peut être exercée :
  1. Ni contre les condamnés qui ont fourni une caution acceptée par le bénéficiaire du jugement ;
  2. Ni contre les condamnés âgés de moins de 15 ans révolus à l'époque des faits qui ont motivé la poursuite ;
  3. Ni simultanément à l'encontre du mari et de la femme, même pour des dettes différentes ;
  4. Ni à la requête du conjoint du condamné, de ses ascendants, descendants, frères et sœurs, oncles, tantes, grands-oncles, grand-tantes, neveux ou nièces, petits neveux ou petites nièces ou alliés au même degré.
[⥄]Article abrogé par loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, portant refonte du code de procédure pénale, art. 2
Abrogé.
[⟳]Article réintroduit par Loi n° 1999-89 du 2 aout 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal, art. 2
Le travail d'intérêt général est accompli dans les établissements publics ou dans les collectivités locales ou dans les associations de bienfaisance ou de secours ou dans les associations d'intérêt national et dans les associations dont l'objet est la protection de l'environnement.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 18 (Modifié) (Abrogé) (Réintroduit) (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Décret du 23 août 1930, art. 2
La contrainte par corps s'exerce au moyen d'un emprisonnement fixé à 3 jours par somme de 10 fr. ou fraction de 10 fr.
L'insolvabilité n'est pas une cause de dispense de l'exercice de la contrainte. Néanmoins, le service chargé du recouvrement peut, suivant les circonstances, surseoir à son application.
[↹]Contenu ainsi modifié par Décret du 23 août 1930, art. 2
La durée de la contrainte par corps est fixée à quatre jours par somme de 100 francs ou fraction de 100 francs. En aucun cas, elle ne peut dépasser une année.
La durée de la contrainte est réduite de moitié :
  1. si le condamné justifie de son insolvabilité par un certificat d'indigence délivré par le caïd de sa résidence habituelle, et visé par le Contrôleur civil ;
  2. si le condamné a commencé sa soixantième année.
Ces causes de réduction ne se cumulent pas.
Le sursis à exécution des peines, prévu à l'article 175 du code tunisien de procédure pénale, peut s'appliquer à la contrainte par corps, pendant une année au plus, s'il est établi, par certificat du caïd, visé par le Contrôleur civil, que le condamné est soutien de famille.
La contrainte par corps est suspendue si le condamné a fourni une caution qui, quoique non acceptée par le bénéficiaire du jugement, a été reconnue solvable par attestaion du caïd, visée par le Contrôleur civil. En ce cas, la caution doit s'exécuter dans le mois à peine de poursuites.
[⥄]Article abrogé par loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, portant refonte du code de procédure pénale, art. 2
Abrogé.
[⟳]Article réintroduit par Loi n° 1999-89 du 2 aout 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal, art. 2
Le condamné à une peine de travail d'intérêt général profite des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité professionnelle.
[↹]Paragraphe deux supprimé en vue de sa modification par Loi n° 2009-68 du 12 août 2009, relative à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement, art. premier
L'établissement bénéficiaire du travail d'intérêt général assure le condamné contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et ce, conformément aux lois en vigueur.
[⥅]Paragraphe deux ajouté, après suppression de la version précédente, par Loi n° 2009-68 du 12 août 2009, relative à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement, art. premier
Le condamné à une peine de travail d'intérêt général bénéficie du même régime juridique de réparation des dommages résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles applicable aux détenus, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de travaux dont on leur demande l'exécution.

[⥅]Article ajouté par Loi n° 1999-89 du 2 aout 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal, art. 2
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 18 bis (Ajouté) - Avant l'exécution de la peine du travail d'intérêt général, le condamné est soumis à l'examen médical par le médecin de prison le plus proche de son domicile afin de s'assurer qu'il n'est pas atteint des affections dangereuses et qu'il est apte au travail.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 19 - L'acquittement, ou la condamnation aux peines édictées par la loi, est prononcé sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts dus aux parties lésées.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 20 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Si les biens des condamnés sont insuffisants pour assurer le recouvrement des restitutions, des dommages-intérêts et de l'amende, on en affecte le produit :
  1. aux restitutions ;
  2. aux dommages-intérêts ;
  3. à l'amende.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Si les biens du condamné sont insuffisants pour assurer le recouvrement de l'amende, des restitutions et des dommage- intérêts, on en affecte le produit comme suit :
  1. aux restitutions ;
  2. aux dommages-intérêts ;
  3. à l'amende

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 21 - Tous les individus condamnés par le jugement pour des faits compris dans la même poursuite sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 22 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné de paraître dans tels lieux ou telles régions que détermine le jugement. Elle est prononcée dans les cas prévus par la loi et ne peut excéder 20 ans.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné de résider et de paraître dans les lieux ou régions déterminés par le jugement. Elle est prononcée dans les cas prévus par la loi et ne peut excéder vingt ans.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 23 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
L'effet du renvoi sous la surveillance administrative est de donner à l'Administration le droit de déterminer le lieu de résidence du condamné à l'expiration de sa peine et celui de le modifier, si elle le juge utile.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Le renvoi sous la surveillance administrative reconnaît à l'autorité administrative le droit de déterminer le lieu de résidence du condamné à l'expiration de sa peine et celui de le modifier, si elle le juge utile.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 24 - Le condamné ne peut, sans autorisation, quitter la résidence qui lui a été assignée.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 25 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Décret du 22 octobre 1940.
Lorsque l'infraction comporte une peine supérieure à 2 ans de prison, le tribunal peut ordonner que le condamné sera placé sous la surveillance administrative pendant une période dont le maximum ne dépassera pas 5 ans.
[↹]Ainsi modifié par Décret du 22 octobre 1940
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Lorsque l'infraction comporte une peine supérieure à 2 ans de prison ou constitue une deuxième récidive, le tribunal peut ordonner que le condamné sera placé sous la surveillance administrative pendant une période dont le maximum ne dépassera pas 5 ans.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Lorsque l'infraction comporte une peine supérieure à deux ans de prison ou constitue une deuxième récidive, le tribunal peut ordonner que le condamné soit placé sous la surveillance administrative pour une période dont le maximum ne dépasse pas cinq ans.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 26 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1966-63 du 5 juillet 1966, portant modification du Code Pénal, art. premier
A moins que le juge n'en ait autrement ordonné, la surveillance administrative est encourue de plein droit pendant 10 ans :
  1. en cas de condamnation aux travaux forcés ;
  2. en cas de condamnation pour des infractions prévuespar les articles 60 à 79 du présent code (concernant la sûreté extérieure et intérieure de l'Etat) ;
  3. en cas de seconde récidive.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1966-63 du 5 juillet 1966, portant modification du Code Pénal, art. premier
A moins que le tribunal n'en ait autrement ordonné, la surveillance administrative est encourue de plein droit pendant dix années en cas de condamnation prononcée en application des articles 60 à 79 ou 231 à 235 du présent code ou pour infraction à la législation sur les stupéfiants.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 27 (Modifié) (Modifié) (Modifié) (Modifié) -
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement, après suppression, par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 3
La confiscation spéciale est l'attribution à l'État du produit de l'infraction ou des instruments qui ont servi ou peuvent servir à la commettre.
[↹]Nouveau contenu inséré par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 3.
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1966-63 du 5 juillet 1966, portant modification du Code Pénal, art. premier
La confiscation des biens est l'attribution à l'Etat des biens du condamné. Elle est ordonnée dans les cas prévus par la loi ; elle peut être totale ou partielle.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1966-63 du 5 juillet 1966, portant modification du Code Pénal, art. premier.
[↹]Ancien contenu avant modification OU Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Lorsque la loi prévoit la peine de l'interdiction de séjour ou celle du renvoi sous la surveillance administrative, le tribunal peut leur substituer le travail rééducatif pendant une période qui ne dépassera pas cinq années.
La peine de travail rééducatif est subie après la peine de travaux forcés ou d'emprisonnement.
Si le condamné bénéficie d'une mesure de libération conditionnelle, la peine de travail rééducatif est exécutée à partir de l'application de cette mesure.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2.
[⥄]Contenu abrogé par Loi n° 1995-9 du 23 janvier 1995, portant abrogation du travail rééducatif et du service civil, art. 3
Lorsque la loi prévoit la peine de l'interdiction de séjour ou celle du renvoi sous la surveillance administrative, le tribunal peut la substituer à un travail rééducatif pendant une période qui ne dépasse pas cinq ans.
Cette peine est subie après l'emprisonnement.
Si le condamné bénéficie de la libération conditionnelle, la peine de travail rééducatif est exécutée à partir de l'application de ce bénéfice.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 1995-9 du 23 janvier 1995, portant abrogation du travail rééducatif et du service civil, art. 3
Abrogé.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 28 (Modifié) (Modifié) -
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi no 64-34 du 2 juillet 1964, relative à l'avortement et l'autorisant dans quelques situations, art. 4
En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation des objets qui ont servi ou qui étaient destinés à servir à l'infraction et de ceux qui en sont le produit, quel qu'en soit le propriétaire.
La confiscation des choses, dont la fabrication, l'usage, le port, la détention et la vente constituent une infraction, est ordonnée dans tous les cas.
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 4.
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1966-63 du 5 juillet 1966, portant modification du Code Pénal, art. premier
La confiscation spéciale est l'attribution à l'État du produit de l'infraction ou des instruments qui ont servi ou peuvent servir à la commettre.
En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation des objets qui ont servi ou qui étaient destinés à servir à l'infraction et de ceux qui en sont le produit, quel qu'en soit le propriétaire.
La confiscation des choses dont la fabrication, l'usage, le port, la détention et la vente constituent une infraction, est ordonnée dans tous les cas.
[↹]Nouveau contenu après modification par Loi n° 1966-63 du 5 juillet 1966, portant modification du Code Pénal, art. premier
La confiscation spéciale est l'attribution à l'État du produit de l'infraction ou des instruments qui ont servi ou peuvent servir à la commettre.
En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation des objets qui ont servi ou qui étaient destinés à servir à l'infraction et de ceux qui en sont le produit, quel qu'en soit le propriétaire.
La confiscation des choses dont la fabrication, l'usage, le port, la détention et la vente constituent une infraction, est ordonnée dans tous les cas.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 29 - Si les objets dont il ordonne la confiscation n'ont pas été saisis et ne sont pas remis, le jugement en détermine la valeur pour l'application de la contrainte par corps.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 30 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Tout condamné à la peine des travaux forcés est, de plein droit, à partir du jugement et pour la durée de la peine, en état d'interdiction légale.
Il est nommé un moqaddem pour gérer et administrer ses biens. Pendant la durée de sa peine, le condamné peut en disposer que par voie de testament ou de constitution en habous ; il ne peut recevoir aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus. Ses bienslui sont restitués à l'expiration de sa peine et le moqaddem lui rend compte de son administration.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction, art. 3
Tout condamné, pour un seul crime à la peine d'emprisonnement pour une période dépassant dix ans, est de plein droit à partir du jugement et pour la durée de sa peine, en état d'interdiction légale.
Il est nommé un mokaddem pour gérer et administrer ses biens. Le condamné ne peut en disposer que par voie de testament, il ne peut recevoir aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus ses biens lui sont restitués à l'expiration de sa peine et le mokaddem lui rend compte de son administration.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Est de plein droit en état d'interdiction légale, à partir du jugement et pour la durée de sa peine, tout condamné, pour un seul crime, à une peine d'emprisonnement de plus de dix ans.
Il est nommé un tuteur pour administrer ses biens, il ne peut en disposer que par voie de testament et ne peut percevoir aucun montant, même partiel, de ses revenus.
Ses biens lui sont restitués à l'expiration de sa peine et le tuteur lui rend compte de son administration.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 31. -
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Les tribunaux qui ordonnent la publication, par extrait, des jugements de condamnation, doivent fixer le coût à payer par le condamné pour l'exécution de cette mesure.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Le tribunal qui ordonne la publication, par extraits, des jugements de condamnation, doit fixer les frais à payer par le condamné pour l'exécution de cette mesure.
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