Article 101.Note - Tout fonctionnaire public ou assimilé qui, dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions a, sans motif
légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes,
est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 francs.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes.
Article 101
bis. (Nouveau) Note
- Est puni
d'un emprisonnement de huit ans, le fonctionnaire ou assimilé
qui soumet une personne à la torture et ce, dans l'exercise ou
à l'occasion de l'exercise de ses fonctions.
Le terme torture désgne tout acte par lequel une douleur ou
des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement
infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir
d'elles ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de
la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée
d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée
d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider
ou de faire pression sur une tierce personne, ou lorsque la douleur
ou les souffrances aiguës sont infligées pour tout autre
motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit.
Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis.
Est considéré comme torture le fait d'intimider ou de faire pression sur une personne ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne aux fins d'obtenir des renseignements ou des aveux.
Entre dans le cadre de la torture, la douleur, la souffrance, l'intimidation ou la contrainte infligées pour tout autre motif fondé sur la discrimination raciale.
Est considéré comme tortionnaire, le fonctionnaire public ou assimilé qui ordonne, incite, approuve ou garde le silence sur la torture, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
N'est pas considéré comme torture, la souffrance résultant des peines légales, entraînée par ces peines ou inhérente à elles.
Article 101
ter. (Nouveau) Note - Est puni d'un emprisonnement de huit ans et d'une amende de dix milles dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé, qui aura commis les actes mentionnés à l'article 101 bis du présent code, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
La peine d'emprisonnement est portée à douze ans et l'amende à vingt milles dinars, si la torture a entraîné l'amputation ou la fracture d'un membre ou a généré un handicap permanent.
La peine d'emprisonnement est de dix ans et l'amende est de vingt milles dinars, si la torture est infligée à un enfant.
La peine d'emprisonnement est portée à seize ans et l'amende à vingt-cinq milles dinars, si la torture infligée à un enfant a généré l'amputation ou la fracture d'un membre ou un handicap permanent.
Tout acte de torture qui a entraîné la mort, est passible d'une peine d'emprisonnement à vie, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines plus sévères concernant les attentats contre les personnes.
Article 101
quater. (Nouveau) Note - Est exempt des peines encourues pour les actes mentionnés à l'article 101 bis du présent code, le fonctionnaire public ou assimilé qui ayant pris l'initiative, avant que les autorités compétentes ne prennent connaissance de l'affaire, et après qu'il a reçu l'ordre de torture ou a été incité à le commettre ou en a pris connaissance, de signaler aux autorités administratives ou judiciaires les informations et renseignements, il a permis de dévoiler l'infraction ou d'éviter sa perpétration.
La peine encourue pour l'infraction est réduite à moitié, si le signalement des informations et renseignements aurait permis de faire cesser la torture ou d'identifier et d'arrêter ses auteurs ou certains d'entre eux, ou aurait permis d'éviter un dommage ou un meurtre d'une personne.
La peine d'emprisonnement à vie prévue pour l'infraction de torture qui a entraîné la mort, mentionnée au dernier alinéa de l'article 101 ter du présent code, est remplacée par vingt ans d'emprisonnement.
Il n'est pas tenu compte du signalement fait après découverte de la torture ou après que l'enquête a été entamée.
Celui qui a signalé de bonne foi, ne peut ni faire l'objet d'une action en réparation ni être reconnu coupable.
Article 102.
Note - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 francs,
le fonctionnaire ou assimilé qui, sans observer les formalités
requises ou sans nécessité démontrée, pénètre
dans la demeure d'un particulier contre le gré de celui-ci.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de soixante-douze dinars d'amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, sans observer les formalités requises ou sans nécessité démontrée, aura pénétré dans la demeure d'un particulier contre le gré de celui-ci.
Article 103.Note - Est puni de l'emprisonnement pendant 5 ans et d'une amende de
500 francs, le fonctionnaire public qui porte une atteinte illégitime
à la liberté individuelle d'autrui ou qui exerce ou fait
exercer des violences ou des mauvais traitements contre un accusé,
un témoin, un expert, pour en obtenir des aveux ou des déclarations.
S'il y a eu seulement menaces de violences ou de mauvais traitements,
le maximum de la peine d'emprisonnement est réduit à 6
mois.
Note Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, tout fonctionnaire public qui, sans motif légitime, aura porté atteinte à la liberté individuelle d'autrui ou usé ou fait user de violences ou de mauvais traitements envers un accusé, un témoin ou un expert, pour en obtenir des aveux ou déclarations.
La peine est réduite à six mois d'emprisonnement s'il y a eu seulement menaces de violences ou de mauvais traitements.
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cinq milles dinars tout fonctionnaire public ou assimilé qui, sans motif légitime, aura porté atteinte à la liberté individuelle d'autrui, ou use ou fait user de mauvais traitements envers un accusé, un témoin ou un expert à cause d'une déclaration faite ou pour en obtenir des aveux ou déclarations.
La peine est réduite à six mois d'emprisonnement s'il y a eu seulement menaces de mauvais traitements.
Article
104. Note - Tout fonctionnaire public ou assimilé qui, en ayant
recours à l'un des moyens visés dans l'article précédent,
a acquis une propriété immobilière ou mobilière
contre le gré du propriétaire, qui s'en est injustement
emparé ou qui a obligé le propriétaire à
la céder à autrui, est puni d'un emprisonnement de 2 ans.
Le juge prononce la restitution du bien spolié ou de sa valeur
s'il n'existe plus en nature, sous réserve des droits des tiers
de bonne foi.
Est puni de deux ans d'emprisonnement, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, en ayant recours à l'un des moyens visés à l'article 103 du présent code, aura acquis une propriété immobilière ou mobilière contre le gré de son propriétaire, s'en est injustement emparé ou aura obligé son propriétaire à la céder à autrui.
Le tribunal ordonne, en sus de la peine encourue, la restitution du bien spolié ou le paiement de sa valeur au cas où il n'existerait plus en nature, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Article 105.
Note - Les fonctionnaires publics ou assimilés qui, en recourant
à l'un des moyens visés dans l'article 103,
ont employé des hommes de corvée à des travaux autres
que ceux d'utilité publique ordonnés par le gouvernement
ou reconnus urgents dans l'intérêt des populations, sont
punis d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 500 francs.
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, en ayant recours à l'un des moyens visés à l'article 103 du présent code, aura employé des hommes de corvée à des travaux autres que ceux d'utilité publique ordonnés par le gouvernement ou reconnus urgents dans l'intérêt de la population.
Article 106.
Note - Les fonctionnaires publics ou assimilés en mission, en transport
ou en tournée qui, en ayant recours à l'un des moyens visés
à l'article 103, se font donner gratuitement
des vivres, des denrées ou des moyens de transport, sont punis
d'un emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 300 francs.
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de soixante-douze dinars d'amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, en ayant recours à l'un des moyens visés à l'article 103 du présent code, se sera fait donner gratuitement, à l'occasion d'une mission, transport sur les lieux ou tournée, des vivres, des denrées ou des moyens de transport.
Article 107
(Nouveau). - Le concert, arrêté entre deux ou plusieurs
fonctionnaires ou assimilés en vue de faire obstacle par voie de
démission collective ou autrement, à l'exécution
des lois ou d'un service public, est puni de l'emprisonnement pendant
deux ans.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice, par les
agents publics, du droit syndical, pour la défense de leurs intérêts
corporatifs dans le cadre des lois qui le réglementent.Note
Article
108. Note - Tout fonctionnaire de l'ordre judiciaire qui, sous quelque
prétexte que ce soit même du silence ou de l'obscurité
de la loi, refuse de rendre justice aux parties après en avoir
été requis, et qui persévère dans son refus,
après avertissement ou injonction de ses supérieurs, est
puni d'une amende de 1000 francs.
Est puni de deux cent quarante dinars d'amende, tout juge qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, refuse de rendre justice aux parties, après en avoir été requis, et qui persévère dans son refus, après avertissement ou injonction de ses supérieurs.
Article 109.
- Est puni d'un an de prison, le fonctionnaire public ou assimilé
qui, indûment, communique à des tiers ou publie, au préjudice
de l'État ou des personnes privées, tout document dont il
était dépositaire ou dont il avait connaissance à raison de ses fonctions.
La tentative est punissable.
Article
110. Note - Est puni de l'emprisonnement pendant 6 mois, tout fonctionnaire
public qui, dans le but d'aider un prévenu ou un condamné
à se soustraire à l'action de la justice, ne procède
pas à l'arrestation qu'il est tenu de faire.
Est puni de six mois d'emprisonnement, tout fonctionnaire public qui, dans le but d'aider un prévenu ou un condamné à se soustraire aux poursuites judiciaires, ne procède pas à l'arrestation qu'il est tenu de faire.
Article
111. - Lorsqu'un détenu s'évade, le
fonctionnaire qui était préposé à sa garde
ou à sa conduite est puni, en cas de négligence, d'un emprisonnement
de 2 ans et, en cas de connivence, de 10 ans.
La peine contre le fonctionnaire négligent cesse lorsque l'évadé
est repris ou représenté dans un délai de 4 mois,
pourvu qu'il ne soit pas arrêté pour une autre cause.
Article
112. Note - Est puni d'emprisonnement pendant un an et d'une amende de
500 francs, le fonctionnaire public ou assimilé qui, après
avoir reçu avis officiel de la décision qui fait cesser
ou suspend ses fonctions, continue à les exercer.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, s'étant fait notifier officiellement une décision de révocation, continue à exercer ses fonctions.
Article
113. Note
- Est puni d'une amende de 500 francs, le fonctionnaire qui néglige
d'inscrire, sur les états dressés en vue du recrutement
militaire, les noms de ceux qui devraient y figurer.
Est puni de cent vingt dinars d'amende, le fonctionnaire public qui néglige d'inscrire, sur les états dressés en vue du recrutement militaire ou du paiement des impôts, les noms de ceux qui devraient y figurer.
Article
114. - En dehors des cas prévus au présent chapitre,
le fonctionnaire public ou assimilé qui, peut commettre une infraction,
fait usage des facultés ou moyens inhérents à sa
fonction, est condamné à la peine prévue pour l'infraction
augmentée d'un tiers.
Article
115 (nouveau). Note
- Dans tous les
cas prévus au présent chapitre, le tribunal pourra faire application
des peines accessoires, ou l'une d'entre elles, édictées par l'article
5 du code pénal.
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