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Code Pénal

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Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre II. - Attentats contre les particuliers.

Chapitre premier. - Attentats contre les personnes.

Section III. - Attentats aux mœurs.
Sous-section V. - De l'eEnlèvement
[↹]Titre modifié par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
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JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 237 (Modifié) (Modifié) (Modifié) (Modifié) -
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 1958-15 du 4 mars 1958, portant modification de certains articles du code pénal, art. unique
Quiconque, par fraude, violences ou menaces, enlève un individu, le détourne ou le déplace des lieux où il a été mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié, est puni d'un emprisonnement de 3 ans.
Si la personne enlevée iu détournée est un impubère, une fille ou une femme mariée, l'emprisonnement est porté à 5 ans.
La tentative est punissable dans les différents cas prévus par le présent article.
[↹]Nouveau contenu inséré, après suppression, par Loi n° 1958-15 du 4 mars 1958, portant modification de certains articles du code pénal, art. unique
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 1977-56 du 3 août 1977, portant modification du Code pénal, art. premier
Quiconque par fraude, violences ou menaces, enlève un individu , le détourne ou le déplace des lieux où il a été mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels il était soumisou confié, est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans.
Si la personne enlevée ou détournée est âgée de moins de 15 ans accomplis ou une femme mariée, l'emprisonnement est porté à 10 ans.
La tentative est punissable dans les différents cas prévus par le présent article.
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression par Loi n° 1977-56 du 3 août 1977, portant modification du Code pénal, art. premier
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Quiconque aura par fraude, violence, ou menace enlevé ou fait enlever un individu, ou l’aura entraîné, détourné ou déplacé, ou l’aura fait entraîner, détourner ou déplacer de lieux où il était, subira la peine des travaux forces cinq à dix ans.
Si la personne ainsi enlevée ou détournée est un fonctionnaire ou un membre du corps diplomatique ou consulaire ou un membre de leurs familles, le maximum de la peine est porté à 20 ans de travaux forcés.
Cette dernière peine sera appliquée, quelle que soit la qualité de l’individu, si celui-ci a été enlevé ou détourné pour répondre du versement d’une rançon ou de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.
Si l’enlèvement ou le détournement a été effectué à main armée ou à l’aide de faux uniforme ou sous une fausse identité ou sur un faux ordre de l’autorité publique ou s’il en est résulté une incapacité corporelle ou une maladie, la peine est portée aux travaux forcés à perpétuité.
Ces infractions comporteront la peine de mort s’ils ont été accompagnés ou suivis de mort.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 1995-93 du 9 novembre 1993, modifiant et complètant quelques articles du code pénal, art. premier
Est puni de dix ans de prison, celui qui aura, par fraude, violence, ou menace, enlevé ou fait enlever un individu, ou l'aura entraîné, détourné, déplacé, ou l'aura fait entraîner ou détourner ou déplacer des lieux où il était.
Le maximum de la peine est porté à vingt ans de prison, si la personne ainsi enlevée ou détournée est un fonctionnaire ou un membre du corps diplomatique ou consulaire ou un membre de leur famille.
Cette dernière peine sera appliquée, quelle que soit la qualité de l'individu, si celui-ci a été enlevé ou détourné pour répondre du versement d'une rançon ou de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.
La peine est portée à l'emprisonnement à vie, si l'enlèvement ou le détournement a été effectué à main armée ou à l'aide d'un faux uniforme ou sous une fausse identité ou sur un faux ordre de l'autorité publique, ou s'il en est résulté une incapacité corporelle ou une maladie.
Ces infractions comportent la peine de mort si elles ont été accompagnées ou suivies de mort.
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression par Loi n° 1995-93 du 9 novembre 1993, modifiant et complètant quelques articles du code pénal, art. premier
[↹]Ancienne rédaction avant modification Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de dix ans de prison, celui qui aura, par fraude, violence, ou menace, enlevé ou fait enlever un individu, ou l'aura entraîné, détourné, déplacé, ou l'aura fait entraîner ou détourner ou déplacer des lieux où il était.
Le maximum de la peine est porté à vingt ans de prison, si la personne ainsi enlevée ou détournée est un fonctionnaire ou un membre du corps diplomatique ou consulaire ou un membre de leur famille ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.
Cette dernière peine sera appliquée, quelle que soit la qualité de la personne, si elle a été enlevée ou détournée pour répondre du versement d'une rançon ou de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.
La peine est portée à l'emprisonnement à vie, si l'enlèvement ou le détournement a été effectué à main armée ou à l'aide d'un faux uniforme ou sous une fausse identité ou sur un faux ordre de l'autorité publique, ou s'il en est résulté une incapacité corporelle ou une maladie.
Ces infractions comportent la peine de mort si elles ont été accompagnées ou suivies de mort.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de dix ans d'emprisonnement, quiconque aura, par fraude, violences ou menaces, enlevé ou tenté d'enlever une personne ou l'aura traînée, détournée ou déplacée ou aura tenté de l'entraîner, détourner ou déplacer des lieux où elle était.
La peine est portée à vingt ans d'emprisonnement, si la personne enlevée ou détournée est un fonctionnaire ou membre du corps diplomatique ou consulaire ou un membre de leur famille ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.
Cette peine sera appliquée, quelle que soit la qualité de la personne, si elle a été enlevée ou détournée pour répondre du versement d'une rançon ou de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.
La peine est de l'emprisonnement à vie, si l'enlèvement ou le détournement a été effectué par arme ou à l'aide d'un faux uniforme ou une fausse identité ou un faux ordre de l'autorité publique ou s'il en est résulté une incapacité corporelle ou une maladie.
La peine de mort est encourue si ces infractions ont été accompagnées ou suivies de mort.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 238 (Modifié) (Modifié) -
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 1958-15 du 4 mars 1958, portant modification de certains articles du code pénal, art. unique
Quiconque, sans fraude, violence ni menace, détourne ou déplace un individu des lieux où il a été mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels il est soumis ou confié, est puni de 2 ans d'emprisonnement si la personne enlevée est impubère et d'un an de la même peine si elle est pubère.
La tentative est punissable.
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression par Loi n° 1958-15 du 4 mars 1958, portant modification de certains articles du code pénal, art. unique
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 1995-93 du 9 novembre 1993, modifiant et complètant quelques articles du code pénal, art. premier
Quiconque sans fraude, violence, ni menace, détourne ou déplace un individu des lieux où il a été mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels il est soumis ou confié est puni de deux ans d'emprisonnement.
Cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement si la personne enlevée est âgée de moins de 15 ans accomplis.
La tentative est punissable.
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression par Loi n° 1995-93 du 9 novembre 1993, modifiant et complètant quelques articles du code pénal, art. premier
Quiconque, sans fraude, violence ni menace, détourne ou déplace une personne des lieux où elle a été mise par ceux à l'autorité ou à la direction desquels elle est soumise ou confiée, est puni de deux ans d'emprisonnement.
Cette peine est portée à trois ans d'emprisonnement si l'enfant enlevé est âgé entre treize et dix-huit ans.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement si l'enfant enlevé est âgé de moins de treize ans.
La tentative est punissable.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 239 (Abrogé) -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Le mariage du ravisseur avec la fille qu'il a enlevée arrête les poursuites ou les effets de la condamnation.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
[⥄]Article abrogé par Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, art. 42
Le mariage de l'auteur de l'infraction avec la fille qu'il a enlevée a pour effet la suspension des poursuites, du jugement ou de l'exécution de la peine.
[⥄]Article abrogé par Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, art. 42
Abrogé.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 240 (Modifié) -
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 1958-15 du 4 mars 1958, portant modification de certains articles du code pénal, art. unique
Est puni, suivant les cas, des peines prévues à l'article 237, celui qui, sciemment, cache ou soustrait aux recherches un individu, pubère ou impubère, qui a été enlevé ou qui se dérobe à l'autorité à laquelle il est soumis légalement.
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression par Loi n° 1958-15 du 4 mars 1958, portant modification de certains articles du code pénal, art. unique
Est puni, suivant les cas, des peines prévues aux articles 237 et 238, celui qui, sciemment, cache ou soustrait aux recherches une personne enlevée de l'un ou de l'autre sexe.
[⥅]Contenu ajouté par Loi n° 1958-15 du 4 mars 1958, portant modification de certains articles du code pénal, art. unique
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 240 bis (Ajouté) - Celui qui, sciemment, cache ou soustrait aux recherches une personne de l'un ou de l'autre sexe qui se dérobe à l'autorité à laquelle elle est soumise légalement, est puni de 2 ans d'emprisonnement.
Cette peine est portée à 5 ans d'emprisonnement si cette personne est âgée de moins de 15 ans accomplis.
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