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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre premier. - Dispositions générales.

Chapitre III. - Des personnes punissables

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Article 32. Note - Sont considérés et punis comme complices :
  1. Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations, artifices coupables, ont provoqué à l'action ou donné des instructions pour la commettre ;
  2. Ceux qui, avec connaissance du but à atteindre, ont procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l'action ;
  3. Ceux qui ont, dans les mêmes conditions, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'ont consommée, sans préjudice des peines spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complot ou de provocation intéressant la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet de la conspiration ou de la provocation n'a pas été commis ;
  4. Ceux qui, sciemment, ont prêté leur concours aux malfaiteurs pour assurer, par recel ou tout autre moyen, le profit de l'infraction ou l'impunité à ses auteurs ;
  5. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur ont fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.

Est considéré complice et puni comme tel:

  1. celui qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations, artifices coupables, a provoqué à l'action ou donné des instructions pour la commettre,
  2. celui qui, en connaissance du but à atteindre, a procuré des armes, instruments ou tous autres moyens susceptibles de faciliter l'exécution de l'infraction,
  3. celui qui, en connaissance du but sus indiqué, a aidé l'auteur de l'infraction dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'ont consommée, sans préjudice des peines spécialement prévues par le présent code pour les auteurs de complot ou de provocation touchant la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où l'infraction qui était l'objet de la conspiration ou de la provocation n'a pas été commise,
  4. celui qui a prêté, sciemment, son concours aux malfaiteurs pour assurer, par recel ou tous autres moyens, le profit de l'infraction ou l'impunité à ses auteurs,
  5. celui qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, exerçant des brigandages ou atteintes contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur a fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.

Article 33. Note - Dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement, les complices d'une infraction sont punis de la même peine que les auteurs de cette infraction, sauf application, suivant les circonstances des dispositions de l'article 53.
Dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement, les complices d'une infraction encourent la même peine que celle prévue pour les auteurs de cette infraction, sauf bénéfice, selon les circonstances, de l'application des dispositions de l'article 53 du présent code.

Article 34 (Nouveau). Note Note - La peine de mort - lorsqu'elle est applicable aux auteurs principaux d'une infraction - est remplacée à l'égard des complices qui ont recélé les objets soustraits à l'aide de cette infraction uniquement, par celle de l'emprisonnement à vie. La peine sera celle de l'emprisonnement pendant dix ans quand les receleurs ne seront pas convaincus d'avoir connu les circonstances qui ont fait encourir aux auteurs principaux la peine de mort.
La peine de mort, lorsqu'elle est applicable aux auteurs principaux d'une infraction, est remplacée à l'égard des complices qui se sont rendus coupables de recel du produit de cette infraction par celle de l'emprisonnement à vie.
La peine est de dix ans d'emprisonnement s'il n'est pas établi que les receleurs étaient en connaissance des circonstances qui ont justifié la condamnation des auteurs principaux à la peine de mort.

Article 35. - La complicité n'est pas punissable dans les cas visés au Livre III du présent code.

Article 36. Note - Celui qui, dans l'accomplissement d'un acte délictueux dirigé contre une personne déterminée, en lèse involontairement une autre, encourt les peines prévues pour l'infraction qu'il avait l'intention de commettre.
Quiconque, dans l'accomplissement d'un acte délictueux dirigé contre une personne déterminée, en lèse involontairement une autre, encourt les peines prévues pour l'infraction qu'il avait l'intention de commettre.

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