Code PénalCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre II. - Attentats contre les particuliers.Chapitre premier. - Attentats contre les personnes.Section IV. - Faux témoignage |
Article 241 (Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°89-23 du 27 février 1989- Est puni de la peine
prévue pour l'infraction poursuivie, celui qui, dans une affaire
pénale, altère sciemment la vérité, soit contre
l'accusé, soit en sa faveur, sans toutefois que cette peine excède
celle de vingt ans d'emprisonnement. Article 242. - N'est pas punissable, sauf le cas où il a été mû par dons ou promesses, le faux témoin qui, avant que le tiers faussement accusé n'ait subi un préjudice et avant d'être poursuivi, s'est rétracté devant l'autorité compétente. Article
243. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 244. - Quiconque suborne un témoin ou le contraint à faire un faux témoignage est puni des mêmes peines que le faux témoin. |