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Législation-Tunisie
Loi n°95-32 du 14 avril 1995, relative aux Transitaires
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Le droit tunisien en libre accès
Chapitre II - Conditions d'accès à la profession
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Art. 3 (nouveau) 2. Note - Nul ne peut exercer la profession de transitaire s'il n'a pas été inscrit sur le registre des transitaires tenu par les services du ministère chargé du transport.
La profession de transitaire ne peut être exercée que par une personne morale dont le capital social ne peut être inférieur à cent mille (100.000) dinars.
L’exercice de l’activité de transitaire est soumis à des conditions relatives à la capacité professionnelle et aux moyens matériels minima.
Les conditions visées au deuxième paragraphe du présent article sont fixées par un cahier des charges déposé au préalable auprès des services compétents du ministère chargé du transport.
Ce cahier des charges est approuvé par arrêté du ministre chargé du transport.
Au cas où la condition de la capacité professionnelle citée au deuxième paragraphe du présent article n’est pas remplie, la capacité professionnelle peut être obtenue en passant un examen ouvert à cet effet, dont les conditions de passage, le régime et le programme sont fixés par arrêté du ministre chargé du transport.

Les personnes exerçant l’activité de transitaire et inscrites sur le registre des transitaires conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 95-32 du 14 avril 1995, relative aux transitaires doivent se conformer aux dispositions prévues par les articles 3 et 19 de la présente loi dans un délai de deux ans à compter de la date de sa promulgation 5article 4 de la loi n° 2008-43 du 21 juillet 2008).

Art. 4 (nouveau) 3. Note - Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ne peuvent être inscrites sur le registre des transitaires que lorsqu'elles y sont autorisées en vertu des conventions ou accords internationaux en vigueur entre la Tunisie et les pays dont elles sont ressortissantes et ce, sous réserve de la réciprocité.
A défaut de telles conventions, l'inscription des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère sur le registre des transitaires est soumise à la législation et à la réglementation en vigueur régissant les investissements et la participation des étrangers.

Les personnes de nationalité étrangère peuvent exercer l’activité de transitaire lorsqu’elles y sont autorisées en vertu des accords internationaux en vigueur, et ce, sous réserve de la réciprocité.
A défaut de tels accords, l’exercice de l’activité de transitaire par les étrangers est soumis à la législation et à la réglementation en vigueur régissant les investissements et la participation des étrangers.

Art. 5. Note - L'inscription sur le registre des transitaires est soumise aux dispositions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi et donne lieu à la délivrance d'une carte professionnelle par les services compétents du ministère chargé du transport.
La carte professionnelle est personnelle et incessible.

Art. 6 (nouveau) 4. Note - Aucune personne physique ne peut être inscrite sur le registre des transitaires si elle a été déchue de ses droits civiques.
Cette condition est applicable au représentant légal de la personne morale.

Aucune personne morale ne peut exercer l’activité de transitaire si son représentant légal a fait l’objet d’un jugement de faillite ou a été condamné à titre irrévocable pour crime ou délit, relatif à l’honneur ou à la probité, à une peine d’emprisonnement ferme de plus de trois mois, ou à une peine de six mois ou plus avec sursis.
Aucune personne morale ne peut exercer l’activité de transitaire, si elle a été suspendue définitivement de cette activité suite à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre.
Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables au représentant légal de la personne morale.

Art. 7. Note - Aucune personne physique ne peut être inscrite sur le registre des transitaires si elle ne remplit pas les conditions relatives à la capacité professionnelle fixées par décret.
Aucune personne morale ne peut être inscrite sur le registre des transitaires que si son représentant légal remplit les conditions visées à l'alinéa premier du présent article ou si elle justifie du recrutement d'une personne physique au moins remplissant les conditions sus-visées ainsi que sa désignation dans un poste de direction.

Art. 8. Note - Nul ne peut être inscrit sur le registre des transitaires s'il ne dispose des moyens matériels minima fixés par arrêté du ministre chargé du transport.
Les moyens minima susvisés ne peuvent changer d'affectation.

Art. 9 (nouveau) 5. Note - Le transitaire est tenu d'informer le ministre chargé du transport, de tout changement survenu dans la situation de l'entreprise et entraînant la non-satisfaction de l'une des conditions d'inscription, et ce, dans le délai d'un mois suivant la date de son intervention .
L'information a lieu par écrit soit directement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'obligation d'informer concerne également toute extension de l'activité de l'entreprise par l'ouverture d'un nouvel établissement et entraîne l'actualisation des mentions portées sur la carte professionnelle.

Le transitaire doit informer, dans un délai maximum d’un mois, les services compétents du ministère chargé du transport de la cessation de son activité ou de tout changement affectant sa situation en ce qui concerne l’une des conditions d’exercice de l’activité ou l’une des informations indiquées dans la déclaration jointe au cahier des charges.
L’information est transmise par écrit soit directement soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen de communication laissant une trace écrite.

 

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