Au nom du peuple,
La chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier - Le transitaire est la personne qui accomplit pour le compte de l'expéditeur
ou du destinataire des actes juridiques et des opérations matérielles
liés au transport international de marchandises.
Note Il peut, également, organiser ou faire exécuter tout ou
partie du transport international de marchandises y compris les opérations
connexes, notamment, celles relatives à l'assurance, l'emballage.
le groupage, le pointage, l'allotissement, la surveillance, l'entreposage
et la livraison. Il peut, également,
organiser ou faire exécuter tout ou partie du transport
international de marchandises y compris les opérations
connexes, notamment, celles relatives à l’assurance,
l’emballage, le groupage, le pointage, l’allotissement, le
gardiennage, l’entreposage et la livraison. Il peut, en outre,
sous réserve de la réglementation en vigueur, affréter tout
moyen de transport international de marchandises ainsi que
les conteneurs et les remorques.
Il accomplit les procédures administratives nécessitées
par le transport et ses opérations connexes, et ce y compris
les formalités douanières s'il y est habilité,
autrement les fait effectuer.
Art. 2.Note - Le
recours au transitaire par l'ayant droit à la marchandise n'est
pas obligatoire.
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