Art. 10 6. - Le transitaire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté
et doit agir au mieux des intérêts de son mandant.
Il assume vis-à-vis de son mandant un devoir général
de conseil pour tout ce qui touche l'exécution des opérations
dont il est chargé.
Art. 11 7. - Lorsque
le transitaire agit en conformité avec les instructions reçues,
il a la qualité d'un mandataire salarié.
Le mandataire salarié est un mandataire qui perçoit une
remunération en contre partie des opérations qu'il effectue
en exécution du mandat.
En sa qualité de mandataire salarié, le transitaire est
tenu d'accomplir avec la diligence nécessaire le mandat qui lui
a été confié et n'encourt conformément aux
dispositions du code des obligations et des
contrats, aucune responsabilité, sauf sa faute personnelle
ou celle de ses préposés.
Art. 12 8. - En
l'absence d'instructions particulières du mandant, le transitaire
emploie toutes voies et tous moyens qu'il juge opportun pour le. transport
et l'acheminement des marchandises qui lui sont confiées. Dans
ce cas il a la qualité de commissionnaire de transport.
Le commissionnaire de transport est la personne qui agit en son nom
propre et sous sa responsabilité pour organiser les opérations
de transport et les opérations connexes en choisissant les transporteurs
et autres intervenants.
En sa qualité de commissionnaire de transport, le transitaire
est tenu d'une obligation de résultat.
Art. 13 9. - Lorsque
le transitaire organise ou fait exécuter pour le compte de son
mandant le transport de marchandises, il procède notamment à
la réception, à l'expédition et à la réexpédition
des marchandises, conformément aux instructions de son mandant.
Art. 14 10. - Au
départ de la marchandise, le transitaire est réputé
s'engager à l'égard de l'expéditeur, à négocier
et à superviser au mieux les conditions de transport et d'acheminement
de la marchandise. Le transitaire est tenu de faire le nécessaire
pour se procurer les documents de transport et d'exécuter toutes
les opérations qu'exige l'expédition ou la réexpédition
de la marchandise jusqu'à sa destination finale, et il est tenu
vérifier la conformité apparente de ces documents avec
la réglementation en vigueur.
Art. 15 11. - Lors
de la réception de la marchandise pour le compte du destinataire,
le transitaire peut payer les frais de transport ou toutes autres dépenses
y afférentes quand il sont dus. Il doit payer ces frais sans
retard lorsque ceux-ci lui ont été avancés ou en
cas d'accord avec son mandant et ce, conformément à la
réglementation de change pour les opérations avec l'étranger.
Art. 16 12. - Le
transitaire doit prendre contre le transporteur ou son représentant
les réserves qu'exigent l'état et la quantité de
la marchandise dans les conditions et les délais prévus
par la loi applicable.
A défaut, le transitaire est réputé avoir reçu
les marchandises dans l'état décrit au titre de transport.
Le transitaire peut établir la preuve contraire dans ses rapports
avec le transporteur.
Art. 17 13. - Si
le transitaire est chargé de l'organisation du transport de la
marchandise en choisissant librement les transporteurs et autres intervenants
dont le concours est nécessaire et avec lesquels il a passé
des contrats, il est soumis aux règles régissant le commissionnaire
du transport. A ce titre, il est tenu d'une obligation de résultat
et répond de la mauvaise exécution du transport et des
opérations connexes qu'elle soit due à son fait personnel
ou au fait de ses sous-traitants.
Dans ce cas, le transitaire est régi pour les actions découlant
de son activité par les règles de délimitation
et d'exonération de responsabilité prévues par
la législation en vigueur, selon l'opération accomplie
au moment de la survenance du fait susceptible de donner droit à
réparation.
Art. 18 14 .Note - Sont
applicables au transitaire les dispositions de l'article
995 et suivants du code des obligations et des contrats relatives
au contrat de dépôt à titre onéreux et ce
lorsqu'il procède à des opérations d'entreposage
des marchandises.
Sont également applicables au transitaire, les dispositions de
l'article 127 et suivants du code des douanes régissant les entrepôts
et les aires d'exportation et ce lorsqu'il procède à des
opérations d'entreposage de marchandises sous douane.
Sont également applicables au transitaire, les dispositions du code de douane régissant les entrepôts et les aires de dédouanement, et ce, lorsqu’il procède à des opérations d’entreposage des marchandises sous douane.
Art. 19 (nouveau) 15. Note - Le
transitaire est tenu de conclure un contrat d'assurance couvrant sa
responsabilité civile et professionnelle découlant de
l'exercice de son activité. Une copie dudit contrat ainsi qu'une
copie de la quittance du payement des sommes dues doivent être
déposées auprès des services du ministère
chargé du transport qui détiennent le registre des transitaires.
Le transitaire doit assurer sa responsabilité civile professionnelle découlant de l’exercice de son activité.
Les conditions de souscription de cette assurance sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 20 16. -
Lorsque
le transitaire accepte une opération qui concerne plus d'un client
ayant des intérêts en conflit ou susceptibles de l'être,
il doit en informer chacun d'eux et obtenir au préalable leur
accord par écrit.
Outre son droit aux dommages et intérêts, le mandant qui
ignorait le double mandat peut, s'il prouve qu'il en a subi un préjudice,
demander la nullité du contrat qu'il a conclu avec le transitaire.
Art. 21 17. - Le
mandant est seul responsable de toutes les conséquences des déclarations
ou documents qu'il a fournis au transitaire et qui s'avèrent
erronés, incomplets ou délivrés tardivement.
Art. 22 18. - Est
nulle à l'égard de l'expéditeur, du destinataire
ou de leurs ayants droit, toute clause ayant directement ou indirectement
pour objet de :
a - exonérer le transitaire de la responsabilité
découlant de l'application de la présente loi.
b - renverser la charge de la preuve qui incombe au transitaire
c - céder au transitaire le bénéfice d'une assurance
de la marchandise.
Art. 23 19. - Est
nulle toute stipulation figurant dans un contrat conclu par le transitaire
ou dans un document signé ou émis par lui lorsqu'elle
est contraire, directement ou indirectement, aux dispositions de la
présente loi.
La nullité d'une telle stipulation ne porte pas atteinte à
la validité du contrat ou du document dans lequel elle figure.
Le transitaire peut accepter d'étendre les responsabilités
et les obligations qui lui incombent en vertu de la présente
loi.
Art. 24 (nouveau) 20. Note - Le
transitaire est rémunéré suivant la nature et l'étendue
de son intervention, soit par une commission, soit par des honoraires,
dont les montants sont fixés par la convention des parties.
Le transitaire est rémunéré suivant la nature et le domaine de son intervention, soit par une commission, soit par des honoraires, dont les montants sont fixés par accord écrit entre les deux parties.
Lorsque le transitaire à la qualité de mandataire salarié, tel qu’il est défini à l’article 11 7 de la présente loi et en cas d’absence d’accord entre les deux parties conformément au paragraphe premier du présent article, le transitaire est rémunéré par des honoraires dont les montants maxima sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres chargés du transport et du commerce.
Art. 25 21. Note- Sous
réserve des dispositions de l'article 251 du code des douanes sous réserve de la législation douanière en vigueur,
le transitaire qui n'a pas été réglé pour
les frais et les créances exigibles liés aux services
rendus à la marchandise, peut requérir du président
du tribunal compétent, une ordonnance pour la saisie des marchandises
qu'il a entre ses mains
La main-levée de la saisie est prononcée lorsqu'une garantie
suffisante pour la somme réclamée est fournie ou lorsqu'une
somme équivalente est déposée à la caisse
de dépôts et de consignations.
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