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Législation-Tunisie
Loi n°95-32 du 14 avril 1995, relative aux Transitaires
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Chapitre III - Droits, obligations et responsabilité du transitaire

Art. 10 6. - Le transitaire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté et doit agir au mieux des intérêts de son mandant.
Il assume vis-à-vis de son mandant un devoir général de conseil pour tout ce qui touche l'exécution des opérations dont il est chargé.

Art. 11 7. - Lorsque le transitaire agit en conformité avec les instructions reçues, il a la qualité d'un mandataire salarié.
Le mandataire salarié est un mandataire qui perçoit une remunération en contre partie des opérations qu'il effectue en exécution du mandat.
En sa qualité de mandataire salarié, le transitaire est tenu d'accomplir avec la diligence nécessaire le mandat qui lui a été confié et n'encourt conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats, aucune responsabilité, sauf sa faute personnelle ou celle de ses préposés.

Art. 12 8. - En l'absence d'instructions particulières du mandant, le transitaire emploie toutes voies et tous moyens qu'il juge opportun pour le. transport et l'acheminement des marchandises qui lui sont confiées. Dans ce cas il a la qualité de commissionnaire de transport.
Le commissionnaire de transport est la personne qui agit en son nom propre et sous sa responsabilité pour organiser les opérations de transport et les opérations connexes en choisissant les transporteurs et autres intervenants.
En sa qualité de commissionnaire de transport, le transitaire est tenu d'une obligation de résultat.

Art. 13 9. - Lorsque le transitaire organise ou fait exécuter pour le compte de son mandant le transport de marchandises, il procède notamment à la réception, à l'expédition et à la réexpédition des marchandises, conformément aux instructions de son mandant.

Art. 14 10. - Au départ de la marchandise, le transitaire est réputé s'engager à l'égard de l'expéditeur, à négocier et à superviser au mieux les conditions de transport et d'acheminement de la marchandise. Le transitaire est tenu de faire le nécessaire pour se procurer les documents de transport et d'exécuter toutes les opérations qu'exige l'expédition ou la réexpédition de la marchandise jusqu'à sa destination finale, et il est tenu vérifier la conformité apparente de ces documents avec la réglementation en vigueur.

Art. 15 11. - Lors de la réception de la marchandise pour le compte du destinataire, le transitaire peut payer les frais de transport ou toutes autres dépenses y afférentes quand il sont dus. Il doit payer ces frais sans retard lorsque ceux-ci lui ont été avancés ou en cas d'accord avec son mandant et ce, conformément à la réglementation de change pour les opérations avec l'étranger.

Art. 16 12. - Le transitaire doit prendre contre le transporteur ou son représentant les réserves qu'exigent l'état et la quantité de la marchandise dans les conditions et les délais prévus par la loi applicable.
A défaut, le transitaire est réputé avoir reçu les marchandises dans l'état décrit au titre de transport. Le transitaire peut établir la preuve contraire dans ses rapports avec le transporteur.

Art. 17 13. - Si le transitaire est chargé de l'organisation du transport de la marchandise en choisissant librement les transporteurs et autres intervenants dont le concours est nécessaire et avec lesquels il a passé des contrats, il est soumis aux règles régissant le commissionnaire du transport. A ce titre, il est tenu d'une obligation de résultat et répond de la mauvaise exécution du transport et des opérations connexes qu'elle soit due à son fait personnel ou au fait de ses sous-traitants.
Dans ce cas, le transitaire est régi pour les actions découlant de son activité par les règles de délimitation et d'exonération de responsabilité prévues par la législation en vigueur, selon l'opération accomplie au moment de la survenance du fait susceptible de donner droit à réparation.

Art. 18 14 .Note - Sont applicables au transitaire les dispositions de l'article 995 et suivants du code des obligations et des contrats relatives au contrat de dépôt à titre onéreux et ce lorsqu'il procède à des opérations d'entreposage des marchandises.
Sont également applicables au transitaire, les dispositions de l'article 127 et suivants du code des douanes régissant les entrepôts et les aires d'exportation et ce lorsqu'il procède à des opérations d'entreposage de marchandises sous douane.
Sont également applicables au transitaire, les dispositions du code de douane régissant les entrepôts et les aires de dédouanement, et ce, lorsqu’il procède à des opérations d’entreposage des marchandises sous douane.

Art. 19 (nouveau) 15. Note - Le transitaire est tenu de conclure un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile et professionnelle découlant de l'exercice de son activité. Une copie dudit contrat ainsi qu'une copie de la quittance du payement des sommes dues doivent être déposées auprès des services du ministère chargé du transport qui détiennent le registre des transitaires.
Le transitaire doit assurer sa responsabilité civile professionnelle découlant de l’exercice de son activité.
Les conditions de souscription de cette assurance sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 20 16. -

Lorsque le transitaire accepte une opération qui concerne plus d'un client ayant des intérêts en conflit ou susceptibles de l'être, il doit en informer chacun d'eux et obtenir au préalable leur accord par écrit.
Outre son droit aux dommages et intérêts, le mandant qui ignorait le double mandat peut, s'il prouve qu'il en a subi un préjudice, demander la nullité du contrat qu'il a conclu avec le transitaire.

Art. 21 17. - Le mandant est seul responsable de toutes les conséquences des déclarations ou documents qu'il a fournis au transitaire et qui s'avèrent erronés, incomplets ou délivrés tardivement.

Art. 22 18. - Est nulle à l'égard de l'expéditeur, du destinataire ou de leurs ayants droit, toute clause ayant directement ou indirectement pour objet de :

a - exonérer le transitaire de la responsabilité découlant de l'application de la présente loi.
b - renverser la charge de la preuve qui incombe au transitaire
c - céder au transitaire le bénéfice d'une assurance de la marchandise.

Art. 23 19. - Est nulle toute stipulation figurant dans un contrat conclu par le transitaire ou dans un document signé ou émis par lui lorsqu'elle est contraire, directement ou indirectement, aux dispositions de la présente loi.
La nullité d'une telle stipulation ne porte pas atteinte à la validité du contrat ou du document dans lequel elle figure.
Le transitaire peut accepter d'étendre les responsabilités et les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.

Art. 24 (nouveau) 20. Note - Le transitaire est rémunéré suivant la nature et l'étendue de son intervention, soit par une commission, soit par des honoraires, dont les montants sont fixés par la convention des parties.
Le transitaire est rémunéré suivant la nature et le domaine de son intervention, soit par une commission, soit par des honoraires, dont les montants sont fixés par accord écrit entre les deux parties.
Lorsque le transitaire à la qualité de mandataire salarié, tel qu’il est défini à l’article 11 7 de la présente loi et en cas d’absence d’accord entre les deux parties conformément au paragraphe premier du présent article, le transitaire est rémunéré par des honoraires dont les montants maxima sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres chargés du transport et du commerce.

Art. 25 21. Note- Sous réserve des dispositions de l'article 251 du code des douanes sous réserve de la législation douanière en vigueur, le transitaire qui n'a pas été réglé pour les frais et les créances exigibles liés aux services rendus à la marchandise, peut requérir du président du tribunal compétent, une ordonnance pour la saisie des marchandises qu'il a entre ses mains
La main-levée de la saisie est prononcée lorsqu'une garantie suffisante pour la somme réclamée est fournie ou lorsqu'une somme équivalente est déposée à la caisse de dépôts et de consignations.

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