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Législation-Tunisie
Lutte contre le Terrorisme et le Blanchiment d'Argent
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Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent

CHAPITRE TROISIEME - DISPOSITIONS COMMUNES À LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET AU BLANCHIMENT D'ARGENT.
Section II - De la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent.
Sous-section II - Des mécanismes d'analyse des opérations et transactions suspectes.

Article 85 (nouveau). - Note
Les établissements financiers bancaires et non bancaires et toute personne qui dans l'exercice de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations ou transactions financières entraînant un mouvement de capitaux sont tenus de faire sans délais à la Commission Tunisienne des analyses financières une déclaration écrite sur toute opération ou transaction suspecte ou inhabituelle susceptible d'être liées directement ou indirectement au produit d'actes illicites qualifiés par la loi délit ou crime, ou au financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes.
Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi sont tenues de faire sans délais à la commission tunisienne des analyses financières une déclaration écrite sur toute opération ou transaction suspecte susceptible d'être liée directement ou indirectement au produit d'actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes, ainsi que sur toute tentative desdites opérations ou transactions.
L’obligation de déclaration s’applique également, même après la réalisation de l’opération ou de la transaction, lorsque de nouveaux renseignements sont susceptibles de lier ladite opération ou transaction directement ou indirectement au produit d'actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes.

Article 86 (nouveau). Note -
La déclaration sur opération ou transaction suspecte ou inhabituelle emporte de plein droit, suspension immédiate et provisoire de la réalisation des opérations ou transactions y afférente, sans nul besoin d'une autre ordonnance à cet effet.
Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent prêter une attention particulière aux opérations et transactions revêtant un caractère complexe ou d’un montant anormalement élevé ainsi qu’aux opérations et transactions inhabituelles dont le but économique ou la licité n’apparaissent pas manifestement dont le but économique ou la licéité n’apparaissent pas manifestement.
Elles doivent, dans la mesure du possible, examiner le cadre dans le quel lesdites opérations ou transactions sont réalisées ainsi que leur but, consigner les résultats de cet examen par écrit et les mettre à la disposition des autorités de contrôle et des commissaires aux comptes.

Article 87. -
La commission tunisienne des analyses financières peut ordonner à l'auteur de la déclaration qu'il soit procédé provisoirement au gel des fonds objet de la déclaration et leur dépôt sur un compte d'attente.
L'auteur de la déclaration doit s'abstenir d'informer la personne concernée de la déclaration dont il a fait l'objet et des mesures qui en ont résultées.

Article 88. -
Si les analyses n'ont pas confirmé les soupçons liés à l'opération ou transaction objet de la déclaration, la commission tunisienne des analyses financières doit aviser sans délais l'auteur de la déclaration et l'autorise à lever le gel des avoirs sur lesquels a porté la déclaration.
Si la commission tunisienne des analyses financières ne communique pas les résultats de ses travaux dans les délais prévus à l'article 91 de la présente loi, son silence vaut autorisation de levée du gel.

Article 89. -
Si les analyses ont confirmé les soupçons liés à l'opération ou transaction objet de la déclaration, la commission tunisienne des analyses financières transmet sans délais au procureur de la république de Tunis ses conclusions et tout document y relatif en sa possession en vue d'apprécier la suite à lui donner, et en avise l'auteur de la déclaration.
Note Le procureur de la république doit décider de la suite à donner à la dénonciation au plus tard dans les deux jours suivant sa réception et notifier sa décision à l'auteur de la déclaration et à la commission tunisienne des analyses financières. Le procureur de la république doit décider de la suite à donner à la dénonciation au plus tard dans les cinq jours suivant sa réception et notifier sa décision à l'auteur de la déclaration et à la commission tunisienne des analyses financières.

Article 90. -
Les actes de poursuite, d'instruction et de jugement en matière d'infractions de blanchiment d'argent relèvent de la compétence du tribunal de première instance de Tunis. Les dispositions régissant les infractions terroristes en vertu de la présente loi lui sont applicables.

Article 91 (nouveau). Note -
La Commission Tunisienne des analyses financières est tenue de clôturer ses travaux dans un délai de deux jours à compter de la date de réception de la déclaration.
Ce délai peut être prorogé une seule fois pour la même période. La Commission est alors tenue d'en aviser l'auteur de la déclaration.

La commission tunisienne des analyses financières est tenue de clôturer ses travaux dans les plus brefs délais. Toutefois, si elle a ordonné qu’il soit procédé au gel provisoire des fonds objet de la déclaration, elle doit clôturer ses travaux dans un délai de cinq jours à compter de la date de l’ordre du gel et notifier à l'auteur de la déclaration les résultats de ses travaux.

Article 92. -
Les décisions rendues par la commission tunisienne des analyses financières doivent être motivées, elles ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.

Article 93. -
La décision de classement sans suite émanant du Procureur de la République a pour effet la levée immédiate du gel des avoirs objet de la déclaration.
Si le Procureur de la république décide de l'ouverture d'une information, le gel est maintenu à moins que l'autorité judiciaire saisie de l'affaire n'en décide autrement.

Article 94 (nouveau). Note -
Le procureur général près la cour d'appel de Tunis peut, nonobstant toute déclaration sur opération ou transaction suspecte ou inhabituelle, requérir du président du tribunal de première instance de Tunis que soit ordonné le gel des avoirs appartenant à des personnes physiques ou morales suspectées d'être liées à des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi, et ce, même si elles ne sont pas commises sur le territoire de la République.
Le procureur général près la cour d'appel de Tunis peut, même en l’absence de déclaration sur opération ou transaction suspecte, requérir du président du tribunal de première instance de Tunis qu’il soit ordonné le gel des avoirs appartenant à des personnes physiques ou morales suspectées d'être liées à des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi, et ce, même si elles ne sont pas commises sur le territoire de la République.

Article 95. -
La décision de gel prévue à l'article précédent est prise par le président du tribunal de première instance de Tunis conformément à la procédure des ordonnances sur requêtes.

Article 96. -
Le procureur général près la cour d'appel de Tunis est tenu de transmettre immédiatement l'ordonnance de gel prise en application de l'article précédent et tout document en sa possession au Procureur de la République de Tunis pour ordonner qu'il y soit informé.
Le procureur général près la cour d'appel de Tunis transmet copie de l'ordonnance de gel à la commission tunisienne des analyses financières et l'avise de l'ouverture d'une information contre la personne concernée.
Les avoirs objet de l'ordonnance ci-dessus visée demeurent gelés à moins que l'autorité judiciaire saisie de l'affaire n'en décide autrement.

Article 97. -
Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars quiconque s'abstient délibérément de se soumettre à l'obligation de déclaration au sens des dispositions de l'article 85 de la présente loi.

Article 98. -
Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre toute personne physique ou morale qui aurait accompli, de bonne foi, le devoir de déclaration prévu à l'article 85 de la présente loi.
Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale n'est aussi admise contre la commission tunisienne des analyses financières à l'occasion de l'exercice de la mission qui lui est dévolue.

Article 99. -
Est puni d'un mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de trois mille dinars à trois cent mille dinars quiconque s'abstient de se soumettre à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l'article 76 de la présente loi.
L'amende peut être portée à cinq fois la valeur des fonds sur lesquels a porté l'infraction.

Article 100. -
Les amendes prévues à l'article précédent sont applicables aux intermédiaires agréés et aux sous-délégataires de change qui s'abstiennent de se soumettre aux obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 76 de la présente loi.

Article 101 (nouveau). Note -
Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars tout dirigeant ou représentant des personnes morales dont la responsabilité personnelle pour violation des dispositions des articles 69, 70, 72, 73, 74, 75, 84, 86, 87 et 96 de la présente loi, est établie.
Ceci ne préjudicie pas des poursuites contre les personnes morales qui encourent une amende égale à cinq fois le montant de l'amende prévue pour l'infraction initiale.

Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars les professionnels visés à l’article 74 de la présente loi, les commerçants de bijoux et de pierres précieuses et autres objets précieux, les dirigeants de casinos et tout dirigeant, représentant ou agent des personnes morales dont la responsabilité personnelle pour avoir enfreint ou ne pas obtempérer aux dispositions des articles 69, 70, 72, de l’alinéa 3 de l’article 72 bis, des articles 73, 75, 84, 86, de l’alinéa 2 de l’article 87 et l’article 96 de la présente loi, est établie.
La peine est de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de et de mille dinars à cinq mille dinars d’amende, si une relation d’affaires a été nouée ou continuée ou une opération ou transaction occasionnelle dont la valeur est supérieure ou égale à un montant qui sera fixé par le ministre chargé des finances ou qui comprend des virements électroniques, a été réalisée sans respecter les obligations de sans respecter les obligations
suivantes ::

  • vérifier, au moyen de documents officiels ou autres documents émanant de source fiable et indépendant vérifier au moyen de documents officiels et autres documents émanant de source fiable et
    indépendante, l’identité des clients habituels ou occasionnels et d’enregistrer toutes les données nécessaires à leur identification.
  • vérifier, au moyen de documents officiels ou autres documents émanant de source fiable et indépendante, l’identité du bénéficiaire de l’opération ou de la transaction, la qualité de celui qui agit pour son compte et de la constitution de la personne morale, de sa forme juridique, de son siège social, de l’identité de ses dirigeants et de ceux qui ont le pouvoir de s’engager en son nom.
  • obtenir du client des informations sur l'objet et la nature de la relation d’affaires.
  • s’abstenir d’ouvrir un compte, de nouer ou continuer une relation d’affaires ou de réaliser une opération ou une transaction si les informations s’y rapportant sont insuffisantes ou manifestement fictives.


Ceci ne préjudicie pas des poursuites contre les personnes morales qui encourent une amende égale à cinq fois le montant de l'amende prévue pour l'infraction initiale.

Article 102. -
Les jugements prononçant la liquidation ou la confiscation des avoirs en application de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux droits des tiers acquis de bonne foi.

Article 103. -
Sont abrogées, les dispositions de l'article 52 bis du code pénal, le troisième alinéa de l'article 305, le deuxième alinéa de premièrement de l'article 313 du code de procédure pénale et l'article 30 de la loi n° 92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.


Tunis, le 10 décembre 2003.

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